Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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Afin de s’adapter au système de sanctions du CP en vigueur depuis le 1erjanvier 2007, la notion d’arrêts a été supprimée. Selon l’al. 2 actuel, il est possible de renoncer à infliger une peine dans les cas de très peu de gravité. Cette disposition peut également être écartée,

motif pris que cette possibilité est désormais couverte par l’art. 52 CP en force depuis le 1er janvier 2007.

art. 103b-d (abrogé) Dissolution de l'Ecole suisse d'aviation de transport

L'Ecole suisse d'aviation de transport (ESAT) a été fondée en vertu de l'arrêté fédéral du 3 octobre 1958 concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes afin de palier la pénurie de pilotes dans les années

50. Swissair a été désignée pour gérer l'institution puisque la compagnie organisait déjà des cours à l'intention des aspirants pilotes. L'AF a été prorogé à plusieurs reprises avant que les différentes dispositions soient reprises dans la loi le 1er janvier 1995 à la faveur de la révision de la LA de 1992. Jusqu'en 1995, la Confédération subventionnait la formation des pilotes dispensée par l'ESAT à hauteur de plusieurs millions de francs par année. Cette subvention s'élevait à plus de 20 millions de francs en 1995. Elle a été ramenée à 15 millions de francs en 1996 dans le cadre d'un programme d'économie.

Les pilotes issus de l'ESAT rejoignaient en règle générale Swissair. A la suite des restructurations intervenues au sein de SAirGroup (Swissair, Crossair et Balair/CTA) en 1995, une partie du trafic assuré jusque-là par Swissair a été transférée à Crossair. Comme les deux compagnies géraient leur flotte de manière très différente, Swissair s'est retrouvée avec près de 150 pilotes surnuméraires et n'a plus par la suite engagé de pilotes. En conséquence, le contrat entre la Confédération et Swissair portant sur l'exploitation de l'ESAT a été résilié fin 1996. L'ESAT, sous la forme prévue par la LA en vigueur actuellement, a été démantelée après que la dernière volée eut terminé sa formation en juillet 1997. Depuis, les dispositions relatives à l'ESAT sont sans objet et peuvent être abrogées sans autre forme de procès. Il y aura également lieu d'abroger l'ordonnance concernant l'Ecole suisse d'aviation de transport (RS 748.221.11) dérivée de l'art. 103b, al. 3 LA à la date de l'entrée en vigueur de la révision de la LA.

art. 107a Protection des données; Traitement des données personnelles

L'art. 107a, introduit le 1er janvier 2000, constitue la première base légale à l'échelon d'une loi qui tienne compte des prescriptions de la loi sur la protection des données (LPD; RS 235.1) dans l'aviation ou plutôt dans le traitement des données par l'OFAC. Bien que cette disposition permette de remplir les exigences essentielles en matière de traitement des données personnelles par l'OFAC, il est apparu depuis quelque temps que les activités actuelles de l'OFAC nécessitent de compléter la base légale. D'une part, il s'agit de compléter et de préciser la réglementation en vigueur pour tenir compte de la situation actuelle; d'autre part, il y a lieu de prendre davantage en compte l'échange de données. Qui plus est, il faudra prévoir de nouvelles dispositions pour certains domaines dont les bases légales en matière de protection des données sont insuffisantes. L'art. 107a sera adapté en conséquence et complété par un nouvel art. 107b.

al. 1

La nouvelle disposition mentionne de manière générale les services traitant des données personnelles pour remplir les tâches légales. L'expression «autres autorités» englobe d'autres autorités fédérales, comme la Commission fédérale sur les accidents d'aviation (CFAA) ou les autorités cantonales ou communales. Les «organismes privés» remplissent des tâches qui leur ont été déléguées par l'OFAC; ce cas de figure concerne avant tout certains