Rapport explicatif

Consultation 2006/81: Première révision partielle de la loi sur l'aviation · 33 pages

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1 alinéa 2 de l’ordonnance prévoit maintenant que les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance des autorités compétentes suisses pour la couverture de risques en relation avec la navigation aérienne. Or c’est l’exigence d’une surveillance par les autorités suisses qui justifiait l’obligation d’avoir son siège ou une succursale dans notre pays.

Toutefois, notre législation aérienne contient encore des exigences qui peuvent être considérées comme incompatibles avec le code de l’OCDE, et mettent donc la Suisse en situation d’infraction. C’est d’abord le cas de la loi sur l’aviation (LA, RS 748.0), dont l’article 70, alinéa 1, prévoit que l’exploitant d’un aéronef immatriculé en Suisse doit être assuré (pour les tiers) « auprès d’une entreprise d’assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer en Suisse ce genre d’assurance. » Il faut relever que même sans les engagements de la Suisse dans le cadre de l’OCDE, cette formulation, héritée de l’ancienne loi sur les assurances de 1855, serait obsolète, puisque le Conseil fédéral ne délivre plus de telles autorisations.

Par ailleurs, il faut souligner qu’au sein de l’Union européenne, la tendance est clairement à l’abrogation d’une telle exigence. Avant les récents élargissements à 10, puis 2 nouveaux membres, seules l’Allemagne et l’Autriche la connaissaient encore. La Communauté ellemême examine la possibilité de son abrogation.

En ce qui concerne l’ordonnance sur l’aviation (OSAv, RS 748.01), son article 106 (relatif à la responsabilité civile envers les partenaires contractuels de l’exploitant), alinéa 1, lettre d parle d’une «compagnie d’assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur». L’article 123 (concernant la responsabilité civile envers les tiers au sol), alinéa 1, exige une assurance conclue auprès d’une compagnie «admise en Suisse pour ce genre

d’affaires».

La proposition consiste donc à supprimer, dans l’article 70, alinéa 1 LA, ainsi que dans les articles 106, alinéa 1, lettre d et 123, alinéa 1 OSAv, toute référence à une autorisation du Conseil fédéral ou un agrément par les autorités suisses pour les activités d’assurance concernées.

Enfin, précisons que l'obligation de conclure une assurance responsabilité civile s'applique aux exploitants d'aéronefs.

art. 75, al. 1 et 5

Du fait de la dissolution de la Commission de la navigation aérienne, l'al. 1, qui prévoit l'audition de cette dernière, doit être reformulé.

Une deuxième modification s'impose à l'al. 1 pour tenir compte du droit international. La Convention du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien (Convention de Montréal23) est entrée en vigueur pour la Suisse le 5 septembre 2005. La Convention modifie le droit de la responsabilité civile dans l'aviation. Elle contient entre autres de nouvelles dispositions régissant la responsabilité civile des transporteurs en cas de mort ou de lésion subie par les passagers et en cas de dommage survenu en raison de la destruction, de la perte ou de l'avarie de bagages ou de marchandises, et prévoit en outre l'obligation d'assurance. En vertu de la norme de délégation de l'art. 75, al. 1 LA, le Conseil fédéral a adapté les ordonnances correspondantes aux nouvelles dispositions à la date de l'entrée en vigueur de la Convention. Le règlement du 3 octobre 1952 sur le transport aérien a été abrogé et remplacé par l'ordonnance sur le transport aérien24 (OTrA). Dans la foulée,

23 RS 0.748.411

24 RS 748.411