Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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l’autorité parentale ne soit détenue que par l’un d’eux. Il ne s’agit toutefois pas de permettre de contourner la règle de l’autorité parentale conjointe. La décision doit être dictée par l’intérêt de l’enfant et non par celui des parents. La requête doit être faite à l’autorité de protection de l’enfant.

L’autorité parentale conjointe peut être supprimée également sur requête de l’un des parents (al. 2). Il peut invoquer des motifs subjectifs ou objectifs. Mais la décision d’attribuer l’autorité parentale au père ou à la mère doit être prise uniquement en considération de l’intérêt de l’enfant.

Les requêtes visant l’attribution de l’autorité parentale à l’un des parents selon les al. 1 et 2 ne sont pas soumises à un délai.

Le parent qui se voit retirer l’autorité parentale a droit à des relations personnelles avec l’enfant et il doit contribuer à son entretien (al. 3). Il a aussi un droit à l’information et aux renseignements sur les événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et il sera entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (cf. art. 275a CC)50.

L'attribution de l'autorité parentale en cas de décès de l'un des parents est réglée à l'art. 298f du présent AP CC.

Art. 298c (nouveau) Action en paternité. En général

Lorsque le lien de filiation à l’égard du père est établi par un jugement de paternité, l’autorité parentale appartient de plein droit à la mère. Cette solution correspond au droit actuel (cf. art. 298, al. 1, CC). Elle est justifiée par le fait que le père n’a pas établi volontairement le lien de filiation et qu’il a fallu exercer une action contre lui pour établir ce lien. Il paraît dès lors difficile de lui accorder de plein droit l’autorité parentale comme à un père qui a reconnu spontanément son enfant.

Art. 298d (nouveau) Autorité parentale conjointe

Avec l’action en paternité, le lien de filiation n’est pas établi sur une base volontaire, ce qui constitue à priori un élément en défaveur du père suffisamment important pour ne pas lui octroyer de plein droit l’autorité parentale. Il peut cependant arriver qu’un homme prenne conscience de ses responsabilités et veuille assumer l’éducation de son enfant et ne pas se cantonner au rôle de père payeur. C’est pourquoi le présent AP CC accorde au père le droit de demander unilatéralement l’exercice de l’autorité parentale en commun avec la mère, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant (al. 1). Par ailleurs, cette solution correspond à l’esprit de la présente révision qui est de favoriser autant que possible l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt de l’enfant.

Les modalités de la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien de chaque parent sont déterminées par le juge (al. 2).

Art. 298e (nouveau) Faits nouveaux

Cet article s’applique dans les cas de reconnaissance (art. 298 AP CC) ou de jugement de paternité (art. 298c AP CC).

50 Pour plus d’informations, voir commentaire relatif à l’art. 133a, al. 3.