Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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autorité compétente ou 4) conjointement par les deux parents s’ils vivent ensemble ou si un accord a été conclu entre eux.
Dans tous les cas, l’obligation d’entretien envers l’enfant incombe aux deux parents. Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas doit avoir la possibilité de maintenir des relations personnelles avec l’enfant, sauf si ces relations nuisent sérieusement aux intérêts de celui-ci.
Lorsque les responsabilités parentales sont exercées conjointement par les deux parents, toute décision affectant les intérêts de l’enfant doit être prise d’un commun accord. S’il y a désaccord, l’autorité compétente saisie par l’un des parents doit, dans la mesure où l’intérêt de l’enfant l’exige, s’efforcer de concilier les parents et, si cette tentative n’aboutit pas, prendre toute décision appropriée.
Lorsque les responsabilités parentales sont exercées conjointement par les deux parents et que l’un d’eux décède, ces responsabilités appartiennent exclusivement au parent survivant. Si c’est le parent qui exerce seul les responsabilités parentales qui décède, celles-ci devraient être exercées par le parent survivant, à moins que l’intérêt de l’enfant n’exige d’autres mesures.
Le présent AP CC est en accord avec la recommandation.
1.4.2.2 Droit de l’Union européenne
Le droit de l’Union européenne (UE) ne régit pas l’attribution de l’autorité parentale. Les juridictions nationales demeurent compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale dans l’Etat membre où l’enfant réside. L’Union européenne a néanmoins voulu créer un environnement juridique sûr pour les enfants en garantissant la libre circulation des décisions judiciaires en matière de responsabilité parentale à l’intérieur de l’UE. Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/200016 détermine dans quel Etat membre les juridictions sont compétentes pour statuer sur le divorce et sur la responsabilité parentale et comment une décision en matière de responsabilité parentale est reconnue et exécutée dans un autre Etat membre.
Par ailleurs, le droit de l’enfant d’être entendu est un droit fondamental inscrit à l’art. 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne17. L’opinion de l’enfant doit être prise en considération pour les sujets qui le concernent en fonction de son âge et de sa maturité.
1.4.2.3 Nations Unies (ONU)
La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant18, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997, prévoit que les Etats parties doivent respecter le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des
16 JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
17 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
18 RS 0.107