Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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d’entretien plus élevée en faveur de l’enfant. Le parent qui a la garde de l’enfant pourrait ainsi réduire son temps de travail, au moins pendant les premières années de l’enfant, afin de lui consacrer plus de temps42.
2 Commentaire
2.1 Modification du code civil
Art. 133 Autorité parentale conjointe
L’al. 1 érige en principe l’exercice de l’autorité parentale conjointe après divorce des parents. Désormais, les parents divorcés continueront d’exercer l’autorité parentale ensemble, à égalité de droits, comme ils le faisaient pendant le mariage. Ils détermineront donc tous deux les soins et l’éducation à donner à l’enfant et prendront en commun les décisions nécessaires. L’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu de plein droit, ce qui signifie que la règle s’applique automatiquement dès lors qu’il y a divorce. Il ne dépend donc pas d’une requête commune des parents ou d’une décision du juge.
L’autorité parentale conjointe inclut le droit de garde en commun. En conséquence, les parents conservent tous deux le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le mode de sa prise en charge. Le droit de garde est exercé en fait par le parent qui prend l’enfant en charge au quotidien (garde de fait). Les parents décident également ensemble l’aménagement de la garde de fait. La compétence décisionnelle du parent qui assume la garde de fait est réglée à l'art. 298g du présent AP CC.
L’organisation de la garde de fait et la répartition des frais d’entretien sont des questions cruciales pour l’enfant. Mais elles peuvent être sources de conflits. Pour éviter qu’elles ne paralysent ultérieurement l’exercice de l’autorité parentale, les parents doivent les régler entre eux autant que faire se peut et ils doivent soumettre leurs conclusions au juge (al. 2). L’accord sur ces questions est une des clefs du succès de l’exercice de l’autorité parentale. Les conclusions des parents ne constituent évidemment pas une condition du maintien de l’autorité parentale conjointe; elles sont par contre une condition pour le divorce sur requête commune (cf. art. 111 CC). Si les parents déposent des conclusions divergentes, le juge peut les exhorter à tenter une médiation (cf. art. 297, al. 2, CPC). S'ils ne parviennent pas à trouver un accord, le juge s'interrogera sur leur capacité à exercer ensemble l'autorité parentale et, le cas échéant, il pourra supprimer d’office l’autorité parentale conjointe et l’attribuer exclusivement à l’un des parents en vertu de l’art. 133a du présent AP CC.
42 Cette solution soulève également des problèmes, car il manque souvent les moyens financiers pour payer une contribution d’entretien suffisante à l’enfant ou au parent qui détient la garde (cf. Conférence Suisse des Déléguées à l’Egalité entre Femmes et Hommes, Revisionsbedarf im Scheidungsrecht, mars 2008). Ces difficultés touchent tant les parents divorcés que les concubins séparés. Le Conseil fédéral examine actuellement des propositions visant à harmoniser la législation régissant les avances et le recouvrement des pensions alimentaires sur la base du postulat 06.3003 "Avances et recouvrement des pensions alimentaires. Harmonisation", déposé le 13 janvier 2006 par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.