Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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Le nouvel art. 314, al. 2, CC (nouveau droit de la protection de l’adulte37; version du 19 décembre 2008), prévoit, à l’instar du CPC (cf. art. 297, al. 2)38, que l’autorité de protection de l’enfant peut, si nécessaire, exhorter les parents de l’enfant à tenter une médiation dans les procédures relatives à l’autorité parentale.

L’arrêté fédéral du 21 décembre 2007 portant mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement international d’enfants et portant approbation et mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes39 prévoit également une médiation volontaire lorsque, dans un premier temps, l’affaire est portée devant l’autorité centrale (art. 4, al. 2). Par contre, lorsque, dans un deuxième temps, c’est le tribunal qui est saisi de l’affaire, il impose la médiation aux personnes concernées (art. 8, al. 1). Cette exception apportée au principe de la médiation volontaire se justifie par le fait que l’enlèvement international d’enfants constitue un cas particulier: la procédure qui lui y est liée est pénible; elle peut aussi être longue, onéreuse et rendue difficile par l’éloignement géographique des parties. Il est donc particulièrement important dans ce cas de tenter de trouver rapidement une solution à l’amiable.

Contribution d’entretien

En droit actuel, le parent divorcé peut se voir allouer une contribution d’entretien (cf. art. 125 CC). Le droit à cette contribution, son montant et sa durée, dépendent de divers éléments, en particulier de l’ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (cf. art. 125, al. 2, ch. 6, CC). Par contre, lorsque des parents qui ne sont pas mariés se séparent, aucune contribution d’entretien n’est prévue pour l’un d’eux. Quelques auteurs40 sont d’avis que cette situation crée une inégalité entre l’enfant de parents divorcés et l’enfant de parents concubins séparés, en ce sens que le premier bénéficierait d’une meilleure prise en charge par le parent qui reçoit une contribution d’entretien, car celle-ci lui permettrait de réduire son temps de travail, alors que le second est défavorisé, étant donné que le parent qui en a la garde doit pourvoir seul à son propre entretien. Pour supprimer cette inégalité, ils proposent que le parent qui n’a pas la garde de l’enfant verse une contribution d’entretien au moins pendant les trois premières années de l’enfant au parent qui en a la garde, indépendamment du statut des parents41.

Cette proposition dépasse le cadre du présent AP CC. En effet, même si la finalité de la proposition est l’intérêt de l’enfant, il n’en reste pas moins qu’elle le fait en créant une contribution d’entretien en faveur d’un concubin. Or, la présente révision du code civil ne devrait pas être l’occasion d’étendre ponctuellement les droits des concubins. Par ailleurs, ni les interventions parlementaires ni les études à la base de la présente révision n’ont soulevé le problème de l’inégalité entre l’enfant de parents divorcés et celui de concubins séparés. En outre, le concubinage est réglé principalement par les concubins eux-mêmes. Ils peuvent dès lors régler dans une convention le versement d’une contribution d’entretien telle que proposée. Enfin, l’égalité entre les enfants peut être réalisée par l’attribution d’une contribution

37 Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 6802.

38 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 7087.

39 FF 2008 33

40 En particulier, Alexandra Rumo-Jungo, Betreuungsunterhalt bei getrennt lebenden nicht verheirateten Eltern – ein Denkanstoss, recht 2008, p. 27 ss.

41 Alexandra Rumo-Jungo, op. cit.