Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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Des droits pour le père, des soucis pour la mère

D’autres font valoir que même lorsque les parents ont opté pour l’autorité parentale conjointe, le père ne consacre que peu d’heures par semaine à son enfant. Deux ans après le divorce, la moitié des pères n’ont plus de contact avec leur enfant26. La conception idéale que l’on se fait de l’égalité entre père et mère et de l’autorité parentale conjointe ne concerne en réalité qu’une minorité de parents. Beaucoup d’hommes ne veulent pas partager les tâches, mais seulement prendre part à la décision27.

Augmentation des procédures en vue de l’attribution de l’autorité parentale à l’un des parents

Enfin, certains estiment que faire de l’autorité parentale conjointe la règle pourrait entraîner une augmentation des procédures intentées par l’un des parents pour obtenir l’autorité parentale exclusive en cas, par exemple, de déménagement ou de remariage de l’autre parent28.

1.8 Autres questions relatives aux enfants

Le présent AP CC examine également d’autres questions concernant les enfants et évalue la nécessité d’une éventuelle intervention du législateur.

Droit de visite

Selon la réglementation actuelle, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (cf. art. 273, al. 1, CC). Si les père et mère violent leurs obligations, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (cf. art. 274, al. 2, CC).

Le problème qui se pose assez souvent dans la pratique est que le parent qui a la garde de l’enfant empêche ou rend difficile l’exercice du droit de visite de l’autre parent, bien que ce droit soit réglé dans un jugement. Le parent qui agit de la sorte n’encourt aucune sanction, alors que celui qui ne remet pas l’enfant au détenteur de l’autorité parentale à l’issue de l’exercice du droit de visite est punissable pénalement (cf. art. 220 CP). Il existe là une inégalité de traitement manifeste. Pour y remédier, le présent avant-projet de révision du code pénal (AP CP) prévoit de sanctionner le parent qui refuse de confier l’enfant au titulaire du droit de visite (voir ch. 2.3.1).

Il n’est pas nécessaire de prévoir d’autres mesures. Le droit actuel donne à l’autorité tutélaire la possibilité d’agir pour que le droit de visite puisse être exercé (cf. art. 273 et 274 CC). Elle peut notamment intervenir auprès du parent qui s’oppose à l’exécution du droit de visite pour tenter de le convaincre de respecter son obligation. Et si, comme cela arrive fréquemment ces dernières années, ce parent refuse de confier l’enfant au motif qu’il serait abusé sexuellement par l’autre parent, elle peut suspendre le droit de visite ou ordonner un droit de visite surveillé jusqu’à ce que l’enquête ait permis d’établir les faits.

26 BO 2005 N 1495 et ss

27 BO 2005 N 1496

28 BO 2005 N 1497