Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 9, ch. 3). La convention donne à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12). Le présent AP CC respecte la convention.
1.5 Nouvelle réglementation proposée
Après divorce: maintien de plein droit de l’autorité parentale conjointe
Le présent AP CC instaure le principe du maintien de plein droit de l’autorité parentale conjointe après divorce. Pour en assurer, autant que faire se peut, le bon fonctionnement, il oblige les parents à soumettre au juge leurs conclusions sur la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien.
Toutefois, le juge du divorce peut retirer d’office ou sur requête de l'un des parents l’autorité parentale au père ou à la mère si des éléments sont de nature à l’amener à penser que l’exercice conjoint de l’autorité parentale ne sera pas dans l’intérêt de l’enfant. Il peut aussi attribuer l’autorité parentale à un seul des parents si les deux parents en font la requête commune. La décision doit être dictée par l’intérêt de l’enfant.
Parents non mariés: autorité parentale conjointe de plein droit en cas de reconnaissance et autorité parentale à la mère en cas de jugement de paternité
Pour les parents qui ne sont pas mariés ensemble, le présent AP CC prévoit des solutions différentes suivant que la filiation paternelle est établie par une reconnaissance ou par un jugement de paternité.
En cas de reconnaissance, l’autorité parentale est octroyée de plein droit aux deux parents. Ils ne sont pas tenus de fixer dans une convention les modalités de la prise en charge de l’enfant ni leur contribution d’entretien. Ils en conviennent entre eux. En cas de désaccord, ils peuvent s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant. La compatibilité de l’autorité parentale conjointe avec le bien de l’enfant n’est pas examinée d’office; elle le sera dans le cadre d’une éventuelle attribution de l’autorité parentale à un seul des parents. Il est en effet possible d’attribuer l’autorité parentale exclusivement au père ou à la mère si les parents en font la requête commune ou sur demande de l’un des parents. La décision doit être prise en fonction de l’intérêt de l’enfant. A défaut de reconnaissance, l’autorité parentale appartient de plein droit à la mère.
Si la filiation paternelle résulte d’une action en paternité, l’autorité parentale appartient de plein droit à la mère. Le père a cependant le droit de demander au juge qui connaît de l’action l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale en commun avec la mère, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant.