Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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2.3 Modification du code pénal

Art. 220 Enlèvement de mineur, refus du droit de visite

L’actuel art. 220 CP54 ne permet pas de sanctionner le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur qui ne respecte pas le droit de visite de l’ayant droit. Ainsi, la personne qui ne remet pas l’enfant au terme du droit de visite est punissable, alors que celui qui refuse de confier l’enfant au titulaire du droit de visite n’encourt aucune peine. Cette situation est critiquée à juste titre, car elle crée une inégalité de traitement injustifiée. Le présent AP CP est l’occasion d’y remédier, en sanctionnant également la personne qui aura refusé de confier un mineur au détenteur du droit de visite. Le délit est poursuivi sur plainte. Peuvent porter plainte les personnes qui ont le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant: le parent qui n’a pas l’autorité parentale ou le droit de garde (cf. art. 273 CC) et les tiers auxquels a été accordé le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant (cf. art. 274a CC). La peine prévue est la même que celle prévue pour l’enlèvement: peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Le détenteur du droit de garde peut avoir des raisons justifiées de ne pas confier l'enfant au détenteur du droit de visite, par exemple lorsque l'enfant tombe subitement malade ou lorsque le détenteur du droit de visite n'est manifestement pas en mesure de prendre en charge correctement l'enfant le moment venu. De tels cas peuvent constituer au plan pénal un état de nécessité licite (art. 17 CP) ou un état de nécessité excusable (art. 18 CP). Le refus du détenteur du droit de garde de confier l'enfant au détenteur du droit de visite peut également être considéré comme un acte licite selon l'art. 14 CP, dans la mesure où en refusant de confier l'enfant par souci de sa santé il accomplit son devoir d'assistance prescrit par la loi.

Actuellement, si la personne qui refuse de confier l’enfant au titulaire du droit de visite ne fait pas l’objet d’une sanction spécifique elle peut néanmoins être punie d’une amende de 10 000 francs au plus pour insoumission à une décision de l’autorité (cf. art. 292 CP). Les codes de procédure civile cantonaux peuvent également prévoir une sanction. A l’avenir, cette question sera réglée par l’art. 343 CPC (obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer). Une norme pénale spécifique met l'accent sur l'importance de la relation entre l'enfant et le parent qui n'a pas le droit de garde.

Le parent qui refuse d’exercer son droit de visite sans motif légitime pourrait être sanctionné également en vertu de l’art. 219 CP (violation du devoir d’assistance ou d’éducation) si le développement physique ou psychique de l’enfant devait être perturbé par un tel comportement. L'art. 273, al. 1, CC donne à l'enfant le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances avec le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde; ce droit a pour corollaire le devoir de ce parent d'exercer les relations personnelles, qui est un élément constitutif de l'art. 219 CP.

54 L'art. 220 CP est modifié dans le cadre de la révision du code civil (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) afin que l'autorité de protection de l'enfant qui a retiré le droit de garde aux parents puisse également porter plainte en cas d'enlèvement illégal de l'enfant du lieu où il a été placé. Le projet du Conseil fédéral ne prévoyait pas cette possibilité. L'AP CP prend en considération cette modification.