Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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L’al. 1 correspond matériellement à l’actuel art. 298a, al. 2, CC. Une modification de l’attribution de l’autorité parentale ne peut être demandée que s’il survient un fait nouveau important. Est considéré comme tel un événement qui implique que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents ou du parent détenant seul l’autorité parentale n’existent plus51. Il peut s’agir d’une raison subjective concernant les parents (par ex. des raisons de santé, des violences exercées par l’un des parents envers l’autre, qui traumatisent l’enfant) ou d’une raison objective (par ex. un déménagement du détenteur de l’autorité parentale). Formellement, la disposition est adaptée au nouveau droit de la protection de l’adulte: le terme "autorité tutélaire" est remplacé par celui de "autorité de protection de l’enfant".
L'al. 2 règle le cas où il y a lieu de modifier les modalités de la prise en charge de l’enfant, des relations personnelles ou de la contribution d’entretien suite à la survenance de faits nouveaux. La modification peut intervenir indépendamment d’une nouvelle attribution de l’autorité parentale. Elle est soumise aux conditions prévues par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir les art. 270 ss CC.
L’al. 3 détermine la compétence matérielle. En dehors d’un litige, la modification de l’attribution de l’autorité parentale et la ratification de la convention qui détermine la prise en charge, les relations personnelles et la contribution d’entretien appartient à l’autorité de protection de l’enfant. En cas de litige, elle revient au juge. L'enfant est entendu conformément à l'art. 314a CC (nouveau droit de la protection de l'adulte) et de l'art. 298 CPC.
Art. 298f (nouveau) Décès de l'un des parents
Cet article règle l'attribution de l'autorité parentale en cas de décès de l'un des parents, qu'ils soient mariés, divorcés ou qu'ils ne soient pas mariés ensemble. Actuellement, cette question est réglée respectivement aux art. 297, al. 3, 298, al. 2, et 134, al. 3, CC.
Si les père et mère ont exercé conjointement l'autorité parentale, au décès de l'un d'eux, l'autorité parentale appartiendra de plein droit au parent survivant (al. 1).
Si l'autorité parentale est détenue par un seul parent et que celui-ci décède, elle ne passe pas de plein droit à l’autre parent. L’autorité de protection de l’enfant décidera si elle peut la lui attribuer ou s'il faut nommer un tuteur. La décision sera prise en fonction de ce que commande le bien de l’enfant (al. 2). Le fait que le parent survivant ait été déchu de l’autorité parentale n’est, à priori, pas un élément négatif. L’autorité parentale peut lui avoir été retirée, par exemple sur requête commune avec l’autre parent.
Art. 298g (nouveau) Exercice conjoint de l'autorité parentale
Cette disposition règle la compétence décisionnelle du parent qui assume la garde de fait de l'enfant lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale sans
51 Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1 ss, ch. 233.63.