Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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La solution consistant à faire pression sur le parent qui ne respecte pas le droit de visite de l’autre parent au moyen de la suppression ou de la réduction de la contribution d’entretien n’a pas été retenue, car elle porte avant tout atteinte au bien de l’enfant.
Il arrive aussi que ce soit le parent détenteur du droit de visite qui n’exerce pas ce droit. Pour divers motifs, la présente révision renonce à sanctionner pénalement ce comportement. Le droit pénal ne doit intervenir que comme ultima ratio. Or, le droit civil prévoit déjà la possibilité d’une intervention de l’autorité tutélaire sur la base de l’art. 273 CC. Par ailleurs, vouloir inciter un parent à exercer son droit de visite sous la menace d’une sanction pénale serait contraire au bien de l’enfant. Une sanction civile telle qu’une augmentation de la contribution d’entretien est à rejeter pour la même raison. En ce qui concerne les désagréments subis par le parent détenteur de l’autorité parentale suite au non-exercice du droit de visite (frais de garde ou d’un camp de vacances), celui-ci peut demander réparation.
Audition des enfants
Selon le droit actuel, lors d’un divorce, le juge ou un tiers nommé à cet effet doit entendre les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition (cf. art. 144, al. 2, CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enfant peut en principe être entendu à partir de l’âge de sept ans (ATF 131 III 553).
Dans la pratique, l’art. 144, al. 2, CC est appliqué de manière très différenciée, parfois au sein d’un même tribunal. De façon générale, les tribunaux ne conçoivent l’audition comme obligation que dans les cas problématiques. S’il n’existe pas de conflit entre les parents, ils ont tendance à y renoncer ou à ne demander aux enfants s’ils veulent être auditionnés que s’ils ont déjà atteint un certain âge; 80 à 90% des enfants renoncent à l’audition.
Malgré cela, le principe de l’audition de l’enfant en tant que tel n’est pas remis en question. Une nette majorité des praticiens ayant répondu au sondage portant sur l’application du droit du divorce (voir ch. 1.3.3) ont jugé la réglementation plutôt satisfaisante29. Par ailleurs, le sondage n’a pas permis de déterminer les problèmes qui devraient être réglés par le législateur. En conséquence, une révision de la règle sur l’audition des enfants ne se justifie pas.
Les dispositions sur l’audition des enfants prévues actuellement dans le code civil seront transférées dans le nouveau code de procédure civile suisse30.
29 Rapport consécutif au sondage portant sur l’application du droit du divorce auprès des juges, des avocats et des médiateurs, Office fédéral de la justice, mai 2005.
30 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, ch. 5.21. L'audition de l'enfant pose des problèmes similaires à ceux de sa représentation dans la procédure ; voir à ce sujet: Michelle Cottier, Verfahrensvertretung des Kindes im Familienrecht der Schweiz: aktuelle Rechtslage und Reformbedarf, in: Anwalt des Kindes (édit. Stefan Blum/Michelle Cottier/Daniela Migliazza), Schriften zum Familienrecht/Collection de droit de la famille, FAMPRA.ch, vol. 9, Berne 2008, p. 125 ss.