Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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faire ménage commun. Elle s'applique aux parents divorcés, aux parents mariés et aux parents qui ne sont pas mariés ensemble et qui ne font pas ménage commun.
Le but de cette disposition est d’éviter d’éventuels conflits entre les parents à propos des décisions à prendre pour l’enfant, qui peuvent bloquer inutilement l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, le parent qui détient la garde de fait peut prendre seul les décisions relatives à la vie courante, c’est-à-dire les actes usuels et sans conséquence grave sur le développement de l’enfant (par ex. nourriture, habillement, choix des programmes TV) ou des décisions urgentes (hospitalisation en cas d’urgence, etc.). Ainsi, si l’enfant vit cinq jours chez sa mère et deux jours chez son père, chacun a le droit de prendre les décisions de la vie courante pendant le séjour de l’enfant chez lui. Par contre, toutes les autres décisions concernant l’enfant, comme le choix d’une école, d’un sport, de sa religion, etc. doivent être prises par les deux parents. Les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre (cf. art. 304, al. 2, CC).
Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, il leur est possible de recourir à l’autorité de protection de l’enfant qui pourra faire des recommandations ou même donner des instructions, comme par exemple envoyer l’enfant chez le médecin pour y subir un examen. Ces instructions peuvent être assorties de la menace de peine selon l’art. 292 du code pénal (CP). En cas de problèmes importants et récurrents qui nuisent à l’intérêt de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale pourrait être modifiée sur la base de l’art. 134 du présent AP CC.
Art. 309 Constatation de la paternité
Le but de l'art. 309 CC en vigueur est de garantir que l'enfant de parents non mariés bénéficie de la protection juridique nécessaire52. Au vu de l'évolution des mentalités et de l'esprit de la présente révision, une telle disposition n'a plus sa raison d'être dans sa forme actuelle. Seule a été maintenue la possibilité pour la femme enceinte non mariée de demander à l'autorité de protection de l'enfant de nommer un curateur pour établir la filiation paternelle et pour la conseiller et l'assister. Les al. 2 et 3 sont biffés.
2.2 Droit transitoire
Le nouveau droit est, en vertu de l'art. 12 du Titre final du code civil (Tit. fin. CC), applicable sans restriction aux effets de la filiation (autorité parentale, relations personnelles, contribution d'entretien) qui s'établissent après l'entrée en vigueur du nouveau droit.
A l'instar de ce qu'a prévu le nouveau droit du divorce53, l'entrée en vigueur du nouveau droit peut être considérée comme une modification importante des circonstances qui, en vertu des art. 2, 3 et 7a, al. 3, deuxième partie de la phrase, du Tit. fin. CC, est régie par le nouveau droit. Ainsi, les père et mère peuvent, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, déposer une requête auprès de l'autorité compétente (art. 134b et 298e AP CC) en vue d'obtenir l'autorité parentale conjointe. Cette requête n'est pas soumise à un délai.
52 FF 1974 II 1 ss, ch. 323.42
53 FF 1996 I 1ss, ch. 253.1