Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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La rupture d’un concubinage ne change rien par rapport à l’exercice de l’autorité parentale, car il n’est pas lié à la vie commune des parents. L’autorité parentale conjointe est maintenue. L’un des parents pourrait toutefois demander l’exercice exclusif de l’autorité parentale (art. 298b, al. 2, AP CC), par exemple s’il y a des désaccords constants suite à la rupture qui portent préjudice à l’enfant. La rupture pourrait constituer ainsi un fait nouveau de nature à substituer l’exercice de l’autorité parentale par un seul parent à l’exercice en commun de l’autorité parentale.

A la mort de l’un des parents, l’autorité parentale appartient au survivant (art. 298f AP CC).

Lorsque le père ne reconnaît pas l’enfant, l’autorité parentale est attribuée de plein droit à la mère exclusivement (al. 2). Si celle-ci est mineure ou interdite, elle n’a pas l’autorité parentale, conformément à l’art. 296, al. 2, CC. Cet article sera adapté formellement au nouveau droit de la protection de l’adulte48.

Art. 298a Prise en charge et entretien

La plupart des parents d’un enfant qui ne sont pas mariés ensemble, mais dont le père a reconnu l’enfant, vivent en concubinage. Ils assument leurs obligations et exercent leurs droits envers l’enfant comme le font des parents mariés. Comme ceux-ci, ils conviennent - la plupart du temps tacitement - de la manière dont chacun pourvoit à la prise en charge de l'enfant et à son entretien (al. 1). Ils ne doivent pas soumettre leur arrangement à une autorité. Toutefois, l'enfant ne sera engagé par une convention d'entretien que si elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant (cf. art. 287, al. 1, CC). Par ailleurs, un parent peut vouloir régler la contribution d'entretien dans une convention pour diverses raisons, mais en particulier parce qu’elle constitue un titre de mainlevée provisoire selon l’art. 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite49, qu’il peut faire valoir si l’autre parent venait à refuser de remplir son obligation d’entretien.

Si les parents ne parviennent pas à régler entre eux la prise en charge de l'enfant et son entretien, ils peuvent s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant qui pourra faire des recommandations (al. 2).

Art. 298b (nouveau) Attribution à l’un des parents

Le principe de l’autorité parentale conjointe repose sur la présomption qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant. Mais il peut y avoir des raisons objectives (par ex. distance géographique) ou subjectives (par ex. maladie, incompatibilité grave) concernant les parents qui rendent l’exercice en commun de l’autorité parentale difficile, voire impossible. De telles situations nuisent à l’enfant et il peut être dans son intérêt de supprimer l’autorité parentale conjointe et d’attribuer l’autorité parentale exclusivement à l’un des parents.

L’autorité parentale conjointe peut être supprimée sur requête commune des parents (al. 1). Il peut en effet arriver que les parents soient tous deux d’accord pour que

48 Selon le projet de révision du code civil du 28 juin 2006 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2006 6635 6801), le nouvel article a la teneur suivante: "Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale".

49 RS 281.1