Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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Tribunaux de la famille

Un tribunal de la famille31 connaît en général des causes relevant du droit du mariage, du droit du divorce et du droit de la filiation. Sa compétence pourrait toutefois être étendue à la protection de l’enfant et de l’adulte. Le tribunal de la famille présente notamment l’avantage suivant: les juges, outre des compétences juridiques et pratiques, possèdent également des connaissances psychosociales; de ce fait, leurs décisions sont souvent mieux acceptées. Un tel tribunal peut donc être plus efficace qu’un tribunal ordinaire.

Selon l’art. 122, al. 2, Cst., l’organisation des tribunaux relève de la compétence des cantons. Ce principe est rappelé à l’art. 3 du CPC (code de procédure civile suisse; version du 19 décembre 2008). Le législateur fédéral peut toutefois prévoir des exceptions. Il n’en a cependant pas fait usage en ce qui concerne la constitution de tribunaux de la famille. Ainsi, il appartient aux cantons de prévoir ou pas un tribunal de la famille32.

Médiation

La médiation est une procédure qui a pour but de régler un litige de manière extrajudiciaire. Le médiateur est un tiers neutre et indépendant. Il ne dispose d’aucun pouvoir de décision.

La médiation est réglée de manière succincte dans le CPC33. Une importance particulière est toutefois accordée à la médiation en relation avec la procédure applicable aux enfants dans le droit de la famille34. Il est ainsi prévu que le tribunal peut exhorter les parents à tenter une médiation lorsqu’il y a litige sur le sort des enfants (cf. art. 297, al. 2, CPC). La médiation peut être gratuite (cf. art. 218, al. 2, CPC).

La médiation a fait l’objet de discussions approfondies lors de l’élaboration du CPC, en particulier sur la question de la rendre obligatoire ou pas. Sur ce point, la volonté politique est claire: la médiation doit garder un caractère volontaire35. La médiation en droit civil étant du ressort du législateur fédéral, les cantons n’ont dès lors pas la compétence de la rendre obligatoire36.

31 Pour plus d’informations: Auf dem Weg zum Familiengericht (édit. Rolf Vetterli), La Pratique du droit de la famille FAMPRA.ch, vol. 4, Berne 2004.

32 Il existe un juge des familles dans le canton de St-Gall. Selon l’art. 8bis, al. 1, let. a, du code de procédure civile du 20 décembre 1990 (sGS 961.2), il prononce les divorces, les séparations et les dissolutions des partenariats enregistrés. Il lui appartient également de ratifier les conventions sur les effets de ces actions lorsque les époux ou les partenaires enregistrés ont produit une convention complète. Les procédures conflictuelles ne relèvent pas de la compétence du juge des familles, mais de celle de la juridiction ordinaire.

33 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, ch. 5.14.

34 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, ch. 5.21, commentaire relatif aux art. 292 à 296.

35 Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, ch. 5.14, commentaire relatif aux art. 210, 213 et 214.

36 Un exemple de médiation obligatoire est le "modèle de Cochem" qui existe depuis une dizaine d’années en Allemagne. Selon ce modèle, dès la première audience, le juge, en cas de désaccord des parents sur une question se rapportant aux enfants, les oblige à trouver, dans un temps limité, une solution avec l’aide d’une équipe multidisciplinaire de professionnels. Si les parents ne parviennent pas à trouver un accord, le juge leur fixe un nouveau délai pour consulter un service de conseils. Le parent qui refuse cette consultation risque de perdre la garde de l’enfant. Si aucun accord ne peut être trouvé, le juge tranche. Pour plus d’informations: http://www.ak-cochem.de/