Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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sons de santé, une incompatibilité grave entre l’enfant et le nouveau conjoint de l’un de ses parents ou des violences exercées par l’un des parents envers l’autre, qui traumatisent l’enfant) ou d’une raison objective (par ex. le déménagement du détenteur de l’autorité parentale). La modification peut concerner l’attribution soit de l’autorité parentale conjointe (art. 133 AP CC) soit de l’autorité parentale attribuée exclusivement à l’un des parents (art. 133a AP CC).

L’art. 134 reprend l’actuel art. 134, al. 1, CC, avec cette différence que le terme "autorité tutélaire" a été remplacé par celui de "autorité de protection de l’enfant" pour être en conformité avec le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 134a (nouveau) Prise en charge, relations personnelles et entretien

Cette disposition règle le cas où il y a lieu de modifier les modalités de la prise en charge de l’enfant, des relations personnelles ou de la contribution d’entretien suite à la survenance de faits nouveaux. La modification peut intervenir indépendamment d’une nouvelle attribution de l’autorité parentale. Elle est soumise aux conditions prévues par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir les art. 270 ss CC.

L’art. 134a correspond à l’actuel art. 134, al. 2, CC.

Art. 134b (nouveau) Compétence

Actuellement, la compétence pour régler les questions relatives aux enfants est attribuée à l’autorité tutélaire s’il y a entente entre les parents et au juge s’il y a conflit entre eux (cf. art. 134, al. 3 et 4, CC). En dérogation à ce principe, les relations personnelles relèvent de la compétence de l’autorité tutélaire même s’il y a conflit entre les parents (cf. art. 134, al. 4, in fine, CC). Le choix de cette solution a été motivé par le fait que les autorités tutélaires sont mieux à même de suivre l’évolution des mesures prises par rapport aux enfants et de prendre rapidement les décisions qui s’imposent, tandis que le juge décide sur le moment et ne peut pas suivre les mesures décidées. Bien que cette solution se justifie en soi, le présent AP CC privilégie une réglementation plus simple et plus cohérente avec le principe de la répartition des compétences.

Ainsi, selon l’art. 134b AP CC, l’autorité de protection de l’enfant connaît de toutes les questions concernant les enfants lorsqu’elles ne sont pas litigieuses. En revanche, lorsqu’elles sont litigieuses, elles relèvent de la compétence du juge compétent pour modifier le jugement de divorce.

La modification des mesures relatives à l’enfant suite au décès de l’un des parents prévue actuellement à l’art. 134, al. 3, CC est réglée à l’art. 298f AP CC.

Art. 297, al. 3 Parents mariés

L’al. 3 de l’art. 297 en vigueur subit deux modifications. D'une part, l'attribution de l'autorité parentale en cas de décès de l'un des époux (cf. 1re phrase) est réglée à l'art. 298f du présent AP CC. D'autre part, le terme "le juge" (cf. 2e phrase) est supprimé, car il n’appartient plus au juge d’attribuer l’autorité parentale à l’un des parents; celle-ci revient de plein droit au père et à la mère.