Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

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Art. 133a (nouveau) Attribution à l’un des parents

En attribuant de plein droit l’autorité parentale conjointe aux parents divorcés, le présent AP CC présume qu’elle est dans l’intérêt de l’enfant et que les parents sont aptes à l’exercer ensemble. Mais, dans certains cas, il peut apparaître d’emblée que tel ne sera pas le cas pour des raisons subjectives ou objectives concernant les parents: l’un des parents n’a pas la volonté ou la capacité de coopérer, il refuse de dialoguer, il démontre un manque d’intérêt pour l’enfant, il est malade, les parents vivent très éloignés l’un de l’autre ou l’un des parents exerce des violences envers l’autre parent, qui traumatisent l’enfant. Il sera alors difficile, voire impossible, d’exercer l’autorité parentale en commun. Il faudra peut-être recourir systématiquement à l’autorité de protection de l’enfant pour trouver une solution. L’enfant pâtira immanquablement de cette situation. C’est pourquoi l’al. 1 donne au juge du divorce le pouvoir de retirer d’office ou sur requête de la mère ou du père l’autorité parentale au parent qui n’est pas apte à assumer l’autorité parentale avec l’autre parent. Le juge pourra se baser non seulement sur l’attitude montrée pendant la procédure de divorce, mais également sur ce qui s’est passé pendant le mariage et pendant la période de séparation qui a précédé le divorce.

Sur la base de l’al. 2, le juge du divorce peut supprimer l’autorité parentale conjointe sur demande commune des parents. Les parents sont donc tous deux d’accord pour que l’autorité parentale ne soit détenue que par l’un d’eux. Il ne s’agit toutefois pas de permettre de contourner le principe de l’autorité parentale conjointe. La décision doit ici aussi être dictée par le bien de l’enfant.

L’al. 3 règle les questions liées à la suppression de l’autorité parentale conjointe. Le juge du divorce doit régler les relations personnelles (droit de visite, contacts par téléphone, échange de correspondance par lettre, par courrier électronique, par SMS ou par fax) de l’enfant avec le parent qui se voit déchu de l’autorité parentale et il doit fixer la contribution d'entretien. Il le fera conformément aux dispositions relatives aux effets de la filiation (cf. art. 270 ss CC). Il entendra l'enfant, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’y opposent pas (cf. art. 144, al. 2, CC et art. 12 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant43). Le parent qui perd l’autorité parentale a un droit à l’information et aux renseignements sur les événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et il sera entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (cf. art. 275a CC).

Comme actuellement, la contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité (al. 4).

Art. 134 Faits nouveaux. Autorité parentale

Cet article prévoit la modification de l’attribution de l’autorité parentale en cas de survenance de faits nouveaux importants après le divorce. Est considéré comme fait nouveau un événement qui implique que les fondements essentiels de la responsabilité commune des parents ou du parent détenant seul l’autorité parentale n’existent plus44. Il peut s’agir d’une raison subjective concernant les parents (par ex. des rai-

43 RS 0.107

44 Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1 ss, ch. 233.63.