Rapport explicatif

Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Art. 298 Parents non mariés. Reconnaissance. En général

Lors de l’adoption du principe de l’autorité parentale conjointe des parents divorcés (cf. art. 133, al. 3, CC) en 1998, le législateur a estimé qu’il n’y avait pas de raison de donner la possibilité d’exercer l’autorité parentale en commun aux parents divorcés et de ne pas l’accorder aux parents non mariés45. A ses yeux, le refus des parents de se marier n’était pas un motif suffisant pour leur refuser l’exercice conjoint de l’autorité parentale46. Selon les conceptions actuelles, la solution consistant à accorder l’autorité parentale conjointe également aux parents non mariés n’est pas remise en question.

Mais alors que le droit actuel établit un parallèle entre les parents non mariés (cf. art. 298a, al. 1, CC) et les parents divorcés (cf. art. 133, al. 3, CC), le présent AP CC compare les parents non mariés aux parents mariés. En effet, dans la plupart des cas, les parents non mariés vivent en concubinage. C’est une forme de vie de couple et de famille en augmentation et qui concurrence le mariage. La situation des concubins est la même que celle des parents mariés. En outre, la reconnaissance est une démarche spontanée du père. A l’appui de la solution prévue par le présent AP CC, on notera que les reconnaissances sont en constante augmentation. De 2000 à 2007, elles ont passé de 7 930 à 12 306. La majorité des enfants sont reconnus avant la naissance (54% en 2007) ou avant qu’ils aient atteint l’âge d’un an (38%). Cela démontre que les pères assument de plus en plus leur responsabilité envers leur enfant. Il ne serait dès lors pas compréhensible de traiter les parents concubins différemment seulement parce qu’ils ne sont pas mariés.

Partant de cette prémisse, l’al. 1 pose le principe que l’autorité parentale conjointe est attribuée de plein droit à la mère et au père qui reconnaît l’enfant (cf. art. 260, al. 1, CC), ce qui signifie que la règle s’applique automatiquement dès lors qu’il y a reconnaissance. L’attribution de l’autorité parentale conjointe ne dépend donc pas d’une requête des parents ni d’une décision d’une autorité. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation en paternité est pendante, devant le juge (cf. art. 260, al. 3, CC). La reconnaissance est un acte formateur irrévocable dont les effets sont immédiats47.

Comme actuellement, le présent AP CC n’exige pas que les parents aient un domicile commun. Cette condition serait en effet discriminatoire par rapport aux parents mariés ou divorcés. Par ailleurs, elle ne garantirait pas une meilleure prise en charge de l’enfant. Ce qui est important c’est l’engagement des parents dans l’éducation de leur enfant et non l’élément géographique.

Il n’est pas prévu d’examen de l’opportunité de l’exercice en commun de l’autorité parentale par une autorité. Il n’y a pas de raison de faire une différence entre l’enfant de parents mariés et celui de parents concubins. Si le bien de l’enfant le commande, l’un des parents peut demander au juge de retirer l’autorité parentale à l’autre (art. 298b, al. 2, AP CC).

45 Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1 ss, ch. 244.41.

46 Message du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1 ss, ch. 244.41.

47 Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, (art. 328-359 CCS), 4e éd., Berne 1998, n. 7.12.