Rapport explicatif
Consultation 2008/40: Révision du code civil suisse (autorité parentale) et du code pénal suisse (art. 220) · 31 pages
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à son enregistrement. Elle n’examine pas non plus le point de savoir si l’autorité parentale conjointe est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si les parents n’ont pas fait de déclaration commune, l’autorité parentale revient à la mère seule. Le père a le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant.
Autriche
Les parents conservent l’autorité parentale conjointe après le divorce. Ils doivent décider conventionnellement chez quel parent l’enfant vivra. Ce parent aura le droit de garde. La convention doit être ratifiée par le juge. Si les parents ne font pas de convention ou si elle n’est pas conforme au bien de l’enfant, il appartient au juge d’attribuer le droit de garde à l’un des parents. Si les parents partagent la garde de l’enfant et que l’un d’entre eux souhaite mettre fin à cette garde partagée, le juge confie la garde à l’un des parents en fonction du bien de l’enfant.
Lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble, l’autorité parentale revient à la mère. Les parents peuvent toutefois demander l’exercice en commun en cas de cohabitation. Dans le cas où il n’y a pas de cohabitation, les parents peuvent régler conventionnellement soit l’exercice de l’autorité parentale en général, soit le droit de garde et le droit de visite en particulier.
Belgique
En cas de divorce, l’exercice de l’autorité parentale revient conjointement au père et à la mère, qu’ils vivent ou non ensemble, à moins que le juge n’en ait décidé autrement. Les parents doivent s’accorder sur l’organisation de la garde de l’enfant et sur les décisions importantes concernant celui-ci. A défaut d’un tel accord ou s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge peut confier l’autorité parentale exclusivement au père ou à la mère. Le parent déchu de l’autorité parentale a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant.
Les parents non mariés exercent ensemble l’autorité parentale, qu’ils cohabitent ou non, si la filiation est établie à leur égard. Le juge peut attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à un seul des parents comme en cas de divorce.
France
En principe, après le divorce, les père et mère continuent d’exercer en commun l’autorité parentale. Le juge peut toutefois confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents si l’intérêt de l’enfant le commande. Le parent qui perd l’autorité parentale a un droit de visite et un droit à l’information sur les choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble, le principe est également celui de l’autorité parentale conjointe, qu’ils vivent ensemble ou non. Ce principe est cependant écarté si, la filiation de l’enfant étant déjà établie à l’égard de l’un des parents, l’autre parent n’a pas reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance ou que la filiation est judiciairement établie à son égard mais que le tribunal établissant la filiation ne lui accorde pas l’autorité parentale. Dans ces hypothèses, seul le parent dont la filiation est déjà établie est investi de l’autorité parentale. Les père et mère peuvent toutefois convenir, par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, d’exercer en commun l’autorité parentale. L’exercice en commun peut également découler d’une décision du juge aux affaires familiales.