Rapport explicatif

Consultation 2008/48: Constitution d'une réserve au bilan, destinée au financement de mesures d'accompagnement en faveur de l'agriculture · 30 pages

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d’accompagnement. En effet, le financement spécial ne correspond pas à un fonds spécial, hors du budget fédéral, qui servirait en quelque sorte à mettre de côté les moyens financiers nécessaires. Le Conseil fédéral écarte en effet cette solution pour les raisons mentionnées au point 1.4.2.3. Selon la loi sur les finances de la Confédération, un financement spécial correspond plutôt à une réservation de recettes fédérales dans un but clairement défini. Si, comme dans le cas des mesures d'accompagnement, des recettes douanières sur les produits agricoles sont affectées à un usage précis, cela signifie que les montants réservés dans le bilan de la Confédération s'accumulent au fil des années dans un fonds ad hoc sous les rubriques Capital propre de la Confédération. Le montant de l'allocation prévue se réduit ensuite à partir du moment où les paiements au titre des mesures d'accompagnement commencent. Dans ce contexte, il est décisif que, par la constitution d'un montant affecté à un usage précis, les moyens soient seulement «inscrits». La question du financement annuel correspondant des mesures d'accompagnement n'est donc pas automatiquement résolue. Ce financement doit en tout cas être garanti dans le cadre de mise au point du budget et du plan financier sur la base des prescriptions relatives au frein à l'endettement.

Conformément à la présentation des comptes de la Confédération, les financements spéciaux doivent être portés au passif du bilan fédéral en tant que fonds affectés à un usage précis sous les rubriques Capital propre ou Capitaux de tiers. Cette manière de procéder exprime l’engagement de la Confédération par rapport à la tâche concernée.

Les moyens affectés à un usage précis devraient être portés au bilan sous le capital propre, si, en temps voulu, en ce qui concerne le type, l'étendue et le moment du versement des mesures d'accompagnement, une certaine marge de manœuvre subsistait dans la base légale correspondante. Les financements spéciaux inscrits sous le capital propre ont le caractère d'une réserve affectée à un usage précis. La constitution et aussi la variation annuelle de ces fonds, dits fonds affectés, ne sont pas comptabilisées via le compte de résultat, mais publiées dans le justificatif des fonds propres du compte d'Etat. Pour constituer le financement spécial, il ne serait donc pas nécessaire, dans le cadre de l'établissement du budget annuel, d'allouer des crédits dans le compte de résultat.

Si, par contre, le législateur envisage de régler dans le détail le versement des mesures d'accompagnement (type, étendue, moment), il faudrait inscrire sous les capitaux de tiers de la Confédération les moyens correspondants affectés à un usage précis. Contrairement à un apport aux fonds propres, l'inscription au bilan sous la rubrique Capitaux de tiers aurait pour effet de grever le compte de résultat avec une dépense neutre en termes de financement. L'engagement de la Confédération envers le financement spécial serait ainsi pris en compte. Au moment du paiement des mesures d'accompagnement, le compte de résultat serait crédité en contrepartie d'un revenu correspondant neutre en termes de financement, et le montant des engagements de la Confédération s'en trouverait réduit dans la même proportion.

Par conséquent, pour la constitution d’un financement spécial, seules des écritures au bilan (capital propre) ou les décisions d’octroi de crédits sans incidence financière sont nécessaires. Contrairement à un fonds spécial classique, il ne s’agit en l’occurrence pas d’une caisse alimentée avec des moyens financiers. Aussi, les comptes financiers de la Confédération et les exigences concernant le frein à l’endettement ne sont pas concernés par la constitution de ce financement spécial.