Rapport sur les résultats

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 36 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 9 Hygiène

Al. 1

L’Office vétérinaire cantonal de AG, VSKT et la Chancellerie d’Etat de GR demandent que l’on vérifie s’il ne faudrait pas conserver le libellé de l’ancien art. 15 LDAl, qui est plus clair.

L’Office vétérinaire cantonal de AG, VSKT, TVL, les chancelleries d’état de TG, AR, AI, GL et SH suggèrent de compléter la phrase comme suit : « doit veiller dans son ressort de compétence ». Ils estiment en effet qu’il doit ressortir plus nettement de la formulation de l’alinéa que cette norme ne saurait être étendue à d’autres ressorts de compétence.

Al. 3

Divers participants demandent, sous réserve d’une modification correspondante de l’art. 11 LDAl, un aménagement de cet alinéa. Les chancelleries d’état de GL, SH et AI, l’Office vétérinaire cantonal de AG, VSKT et TVL souhaitent l’insertion d’une nouvelle lettre dont la teneur serait la suivante : « les dimensions minimales des entreprises d’abattage ainsi que les locaux et les installations nécessaires en fonction de la nature et du volume des abattages ».

Les chancelleries d’état de AR, AI, GL et SH, l’Office vétérinaire cantonal de AG, VSTK et TVL demandent l’insertion d’une lettre supplémentaire libellée comme suit : « les abattoirs qui doivent être aménagés de manière adéquate, suffisamment grands et faciles à nettoyer ».

Denner, IG DHS, MGB, les associations de cafetiers de AG, BL, LU, SG, BS, FR, TI et GE ainsi que Gastrosuisse sont d’avis que les exigences concernant l’ampleur des mesures d’hygiène doivent être fondées sur les risques encourus et qu’elles ne peuvent donc pas être identiques pour tous les abattoirs. Ils font valoir que l’on ne saurait appliquer les mêmes exigences à tous les domaines.

Al. 4

Les chancelleries d’état de LU, GE, BE, TG, BS, SG, GE, JU, SO, VD, SZ, UR, GR, AG, SO et NW, les laboratoires cantonaux de BE, FR, URK et JU, les offices vétérinaires cantonaux de LU et FR,

VKCS, SKS et KF estiment que l’emploi du verbe pouvoir dans cet alinéa n’est pas assez contraignant et qu’il convient d’opter pour une formulation ayant valeur d’obligation, notamment en raison du fait que l’ordonnance en question a déjà été mise en consultation et entrera donc certainement en vigueur.

VSKT, les chancelleries d’état de LU, BS, GE, AI, GL, SH, SZ, UR, SO, NW, GR, AG, JU, TG, TI et VD, les laboratoires cantonaux de BE, JU, URK et FR, les offices vétérinaires cantonaux de AG, LU et FR, de même que VKCS demandent de remplacer « connaissances professionnelles en matière d’hygiène » par « connaissances professionnelles » ou « connaissances d’hygiène », privilégiant ainsi une formulation plus générale qui laisse une marge de liberté d’aménagement plus grande.

SBKV, pharmaSuisse, SGV, l’Association suisse des brasseries, SMS, hotelleriesuisse, VELEDES et Swisscofel sont favorables à la suppression de cet alinéa, étant donné qu’à leurs yeux les réglementations en vigueur sont suffisantes. Ils considèrent que ces dispositions vont trop loin.

Art. 10 Abattage

La suppression de cet article est souhaitée par de nombreux participants à la consultation (laboratoires cantonaux de BE, FR, URK et JU, Proviande, chancelleries d’état de SO, NW, SZ, GR, UR, AG, TG, BE et JU, Pro Natura, WWF et VKCS). Ils fondent leur argumentation sur le fait que chaque abattage requiert une double autorisation coûteuse (pour les abattoirs et pour les entreprises d’abattage), ce qui n’est pas conforme au droit communautaire européen, lequel exige une autorisation pour les entreprises et non pas pour les abattoirs.

Al. 1

En vertu de la législation de l’UE, seules les entreprises sont soumises à autorisation et il convient que ce principe soit ancré également dans le droit suisse. En conséquence, TVL, les chancelleries d’état de AI, GL, SH, AR, ZG et LU, VSKT, les offices vétérinaires cantonaux de AG, FR et LU proposent la modification suivante : « Les animaux ne doivent être abattus que dans des entreprises dont les exploitants disposent de l’autorisation visée à l’art. 12 LDAl ».