Rapport sur les résultats

Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 36 pages

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Al. 2, let. d

Les chancelleries d’état de ZH, BS, ZG, BE, SG, AI, GL, SH, VD, TI et NE, le Vétérinaire cantonal des URK, les offices vétérinaires cantonaux de FR, BL et SO, TVL et VSKT jugent cette réglementation superflue dans une loi sur les denrées alimentaires. Ils font valoir que le mode de pesage des animaux abattus n’importe ni au regard de la sécurité des denrées alimentaires ni à celui de la protection contre la tromperie, mais relève du droit privé.

KVN, Proviande, SBV et SBLV, au contraire, sont explicitement favorables à la disposition relative au mode de pesage des animaux abattus, considérant qu’il reflète la volonté expresse de l’ensemble de la profession. Proviande a déjà connaissance de diverses demandes de suppression de cette lettre. Cette association propose, pour le cas où elle serait supprimée, de modifier les autres volets du droit afin que soit créée ailleurs la base légale en vue de la mise en œuvre de l’ordonnance sur le pesage des animaux abattus (RS 817.190.4).

Art. 11 Abattoirs

Les chancelleries d’état de BE, LU, JU, AI, GL, AG, NW, SH, SZ, SO, UR, TI et TG, VKCS, TVL,

VSKT, les laboratoires cantonaux de BE, FR, URK und JU, les offices vétérinaires cantonaux de AG, LU, BL et FR, Pro Natura et WWF demandent la suppression de cet article, faisant valoir que sa teneur est déjà reprise dans l’art. 9.

Art. 12 Autorisation d’exploitation et obligation de s’annoncer pour les entreprises

Al. 1

Les associations de cafetiers de FR, TI, AG, BL, GE, LU, SG et BS, Gastrosuisse, VELEDES et SGV craignent que toutes les entreprises, y compris celles de la restauration, ne soient soumises désormais à cette obligation de déclaration, sachant qu’elle s’appliquerait à toutes celles qui manipulent des denrées alimentaires d’origine animale. Ils s’opposent à cette réglementation et préconisent de restreindre la déclaration obligatoire aux entreprises qui fabriquent, traitent et entreposent des denrées alimentaires d’origine animale, ce qui reviendrait à reprendre les termes de l’art. 17a, al. 1, de la LDAl en vigueur.

Al. 3

Une partie des participants à la consultation se demandent si les dérogations font référence aux al. 1 et 2 ou à un seul des deux. De l’avis des chancelleries d’état de AR, AI, GL und SH, de VSKT de l’Office vétérinaire cantonal de AG, il est nécessaire de le préciser.

SKS et VKMB soulèvent la question de savoir s’il existe une définition des entreprises présentant un faible risque. Dans la négative, ils suggèrent une description plus précise.

Al. 3, let. a

Swisscofel souhaite la suppression de la let. a. Il est déloyal de privilégier les producteurs primaires au détriment des entreprises commerciales et gastronomiques et, par là, de créer une inégalité de traitement.

Art. 13 Obligation d’étiqueter et de renseigner

Le Parti écologiste suisse juge que le régime de déclaration manque de clarté et suggère de remanier ces dispositions. Il renvoie avec le même commentaire aux art. 14 et 17 LDAl.

Les organisations de consommateurs déplorent l’assouplissement des dispositions relatives aux denrées alimentaires mises en vrac sur le marché par rapport à celle concernant les denrées alimentaires préemballées. VKMB, WWF, Pro Natura, Fruit-Union Suisse, l’Union maraîchère suisse, KVN, SBV, SBLV et SKS demandent que le pays de production soit également indiqué – de préférence par écrit – pour les denrées alimentaire vendues en vrac, mais aussi que soit déclarée l’origine des matières premières.

La FIAL a rendu un avis détaillé sur la question. Elle renvoie au droit de l’UE en vigueur qui ne prévoit l’indication obligatoire du pays de production et de l’origine à titre dérogatoire que sur la base de me-