Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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l’assistance administrative internationale, ces intérêts relèvent principalement de la politique extérieure, parfois aussi de la politique de sécurité.
Les mesures de coercition arrêtées par la Suisse, que ce soit pour faire appliquer des sanctions de l’ONU, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou de ses principaux partenaires commerciaux, sont des mesures de solidarité internationale. Les sanctions sont des moyens prévus par le droit international public pour amener un Etat à un comportement déterminé, principalement en cas d’entorse au droit international public et souvent en lien avec le respect des droits de l’homme. La coexistence pacifique des peuples et le respect des droits de l’homme comptent parmi les objectifs de politique extérieure de la Suisse.
L’assistance administrative est fortement tributaire d’un bon fonctionnement réciproque. C’est donc en vertu du principe de réciprocité que la Suisse fournit elle aussi des prestations d’assistance. Il y va de son image et de sa crédibilité au sein de la communauté internationale.
Ces intérêts jouent aussi un rôle important dans la collaboration avec les organismes de l’ONU. En tant que membre de l’ONU, la Suisse est tenue de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité. Il serait néfaste pour l’image de la Suisse en tant qu’Etat membre que la collaboration avec les organes compétents de l’ONU échoue à cause des voies de recours nationales. Par ailleurs, les enquêtes de l’ONU sur la mise en œuvre des sanctions sur le plan international, comme celles menées par les groupes d’experts évoqués plus haut, revêtent également une importance pour la Suisse, car elles peuvent contenir des indications sur des infractions aux mesures de coercition arrêtées par notre pays. Si des soupçons d’infractions sont corroborés, une procédure pénale peut alors être engagée en Suisse.
Il ressort de ces considérations que la protection des intérêts publics doit primer l’intérêt privé à une pratique de l’assistance administrative internationale qui ouvre des moyens de droit. Et ce d’autant plus qu’il s’agit en l’espèce d’informations qui, avant d’être transmises à l’étranger, sont obtenues en Suisse soit sans contrainte, soit au moyen d’une décision sujette à recours et que, partant, la protection juridique est garantie. Une exclusion explicite des voies de droit lors de la transmission d’informations à l’étranger se révèle dès lors à la fois proportionnée et justifiée.
1.3 Changements proposés
1.3.1 Objet
L’art. 1 LEmb dresse une liste non exhaustive des domaines d’application des mesures de coercition et des instruments servant à faire appliquer les sanctions internationales. Le Conseil fédéral fixe la nature, le contenu et l’étendue des diverses mesures de coercition dans des ordonnances fondées sur la LEmb. Il se réserve ainsi la souplesse nécessaire à une mise en œuvre conforme au droit international public et adaptée aux cas d’espèce. Pour autant, la base légale existante ne suffit pas dans tous les cas. L’ordonnance du 18 mai 2004 sur la confiscation des avoirs et ressources économiques irakiens gelés et leur transfert au Fonds de développement pour l’Irak17 est entrée en vigueur le 1erjuillet 2004. Par cette ordonnance, fondée sur l’art. 184, al. 3, Cst., le Conseil fédéral a mis en œuvre une décision contenue