Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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Art. 11 Concours de plusieurs dispositions pénales

Cet article est abrogé. La LFMG, la LCB et la loi sur l’énergie atomique (l’actuelle LENu) perdent leur primauté, et la réserve sur le trafic prohibé de la LD tombe. La LD n’est plus pertinente, dans la mesure où sa disposition (art. 120, al. 2, LD) se déclare subsidiaire en matière de trafic prohibé. La question du concours des dispositions pénales de la LEmb avec les infractions prévues dans la LFMG, la LCB ou la LENu doit être appréciée selon le cas d’espèce, conformément aux règles pénales en matière de concours. Lorsque, par son acte, une personne enfreint simultanément plusieurs de ces lois, le juge peut augmenter la peine dans une juste proportion, conformément à l’art. 49 CP.

Art. 12 Infractions commises dans les entreprises

Le titre a subi une adaptation purement rédactionnelle.

Le nouvel al. 2 introduit une responsabilité propre à l’entreprise, parallèlement à la punissabilité des personnes physiques. La formulation est empruntée à l’art. 102, al. 1 et 2, CP. A l’instar du régime prévu dans le CP, la responsabilité de l’entreprise s’applique aux crimes et délits, à l’exclusion des contraventions. Pour que l’entreprise soit tenue responsable de l’infraction, il doit pouvoir lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Il revient au juge d’établir, dans chaque cas, quelles mesures l’entreprise aurait dû mettre en place pour se libérer de sa responsabilité. L’amende maximale est de 5 millions de francs. Elle correspond à la peine maximale anciennement prévue par la LFMG, la LCB et la LENu. Les art. 102, al. 3 et 4, et 102a CP s’appliquent au surplus pour la fixation de la peine et les modalités de la procédure.

Art. 12a Crimes et délits commis à l’étranger

En vertu du nouvel art. 2, al. 4, qui étend le champ d’application territorial des mesures de coercition, les infractions commises à l’étranger peuvent dorénavant être poursuivies. Les al. 1 à 3 règlent les détails relatifs à la punissabilité, et définissent la procédure pénale applicable. Pour qu’un acte soit punissable, peu importe le lieu où il a été commis. Il suffit que, dans le cas particulier, l’infraction commise à l’étranger entre dans le champ d’application de la mesure de coercition tel qu’il a été défini par le Conseil fédéral dans le cadre de l’art. 2, al. 4. L’art. 7, al. 4 et 5, CP, règle au surplus les cas d’imputation de peines qui ont été partiellement acquittées à l’étranger, ainsi que la poursuite pénale applicable aux cas prévus dans le CP.

Art. 13 Confiscation de matériel et de valeurs

L’al. 2, qui règle l’utilisation ultérieure du matériel et des valeurs confisqués, a été complété. Cette précision souligne la primauté accordée aux ordonnances instituant des mesures de coercition arrêtées. L’art. 13 LEmb traite de la confiscation de matériel et de valeurs qui présentent un lien avec une infraction pénale et donc, sont liés à la violation d’une sanction. Le nouvel art. 1, al. 3, let. c, LEmb, quant à lui, se réfère aux nouvelles mesures de coercition pouvant être adoptées dans le cadre de l’application de sanctions internationales. Les deux dispositions doivent donc être distinguées. Elles peuvent toutefois entrer en conflit lorsqu’une sanction n’est pas respectée et qu’il existe, parallèlement, une mesure de coercition réglant l’utilisation