Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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dans la résolution 1483 du Conseil de sécurité datée du 22 mai 2003, contraignante en vertu du droit international public. Bien qu’il soit possible de prendre d’autres mesures de coercition que celles citées à l’art. 1 LEmb, la confiscation de valeurs patrimoniales est une mesure très dure qui n’est pas comparable avec les exemples énumérés dans ledit article. Il s’agit donc de créer la base légale qui permettra de fonder sur la LEmb toute confiscation de valeurs patrimoniales, à l’instar du gel de ces valeurs. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’à l’avenir l’ONU prévoie aussi, dans le cadre d’autres régimes de sanctions, l’obligation de confisquer des avoirs gelés et de les restituer à un pays, par exemple pour financer des programmes de reconstruction.
1.3.2 Champ d’application territorial
Les sanctions décidées par le Conseil de sécurité, qui sont contraignantes du point de vue du droit international public, prévoient presque toujours que les Etats membres non seulement interdisent certaines activités sur leur territoire, mais aussi soumettent au régime de sanctions leurs ressortissants à l’étranger et l’utilisation des navires battant leur pavillon et des aéronefs immatriculés sur leur territoire18.
Le champ d’application territorial des mesures de coercition n’est actuellement pas réglé expressément dans la LEmb. La législation se rapporte généralement à des faits qui se produisent sur le territoire national. Il n’est en principe pas prévu que les normes juridiques produisent un effet extraterritorial. A défaut de réglementation explicite du champ d’application des mesures de coercition et des éléments constitutifs d’infraction qui s’y rapportent, les infractions commises à l’étranger ne sont soumises au code pénal (CP)19 et au droit pénal accessoire que sous certaines conditions. C’est pourquoi les lois fédérales régissant l’aviation20 et la navigation maritime21 prévoient expressément l’application du droit pénal suisse aux infractions commises à bord. L’art. 7 CP prévoit la poursuite pénale des ressortissants suisses:
– si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale;
– si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte, et
– si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.
Pour que la Suisse puisse intenter une action pénale, la double incrimination est généralement requise. Dans le cas des sanctions décidées par le Conseil de sécurité, cette exigence ne devrait normalement pas poser problème, vu que tous les Etats membres sont tenus, en vertu du droit international public, de mettre en œuvre les sanctions. S’agissant des sanctions «non universelles», par exemple dans le cas d’une mise en œuvre autonome de mesures prises par l’UE, il est par contre relativement aisé de contourner les sanctions en transférant l’activité dans un Etat non membre de l’UE. Le présent projet introduit le principe de nationalité, qui
18 Formulation usuelle: «[…] depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon […]» (source: S/RES/1572 (2004) ad Côte d’Ivoire, par. 7).
19 RS 311.0
20 LF du 21.12.1948 sur l’aviation (RS 748.0); cf. art. 97.
21 LF du 23.9.1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30); cf. art. 4.