Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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5.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux

L’atteinte aux droits fondamentaux n’est licite qu’à la condition d’être prévue dans une loi, d’être justifiée par un intérêt public et de répondre au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le projet contient un certain nombre de dispositions sensibles en matière de droits fondamentaux.

La confiscation et la réalisation de valeurs patrimoniales, prévues de façon explicite à l’art. 1 LEmb, constituent une atteinte à la garantie de la propriété selon l’art. 26 Cst. Le projet proposé établit donc la base légale nécessaire, sur laquelle le Conseil fédéral s’appuiera pour régler les détails d’application par voie d’ordonnance. En ce qui concerne l’intérêt public en cause, il relève de la politique extérieure. Dans la mesure où la confiscation des valeurs découle d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, les normes de droit international public exigent de la Suisse qu’elle applique la résolution. Dans les autres cas, le projet permet à la Suisse d’adopter les mêmes mesures de coercition que ses principaux partenaires commerciaux. Il s’agit d’un geste de solidarité, contribuant à la bonne image de la Suisse et à sa crédibilité sur le plan international.

S’agissant de l’atteinte aux droits fondamentaux dans le contexte de l’assistance administrative internationale, il y a lieu de se référer au commentaire figurant au ch. 1.2.

L’extension du régime de l’autorisation de la LFMG au courtage et au commerce à l’étranger peut porter atteinte à la liberté économique inscrite à l’art. 27 Cst. La base légale rendant cette atteinte licite se situe aux art. 15 et 16a LFMG. L’intérêt public est ici fondé sur l’art. 107, al. 2, Cst., qui donne mandat à la Confédération de légiférer sur la distribution de matériel de guerre. La mise sous contrôle de ces activités à l’étranger est également motivée par des intérêts nationaux, qui relèvent également de la politique extérieure. Le commerce illégal d’armes est en règle générale un sujet sensible, éveillant l’attention. Si un citoyen suisse ou une entreprise située en Suisse est mêlé à du commerce illégal, la réputation de la Suisse s’en trouve systématiquement salie. Le régime de l’autorisation a donc également pour but de veiller à la réputation de la Suisse au sein de la communauté internationale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent projet tient en outre compte des engagements pris par la Suisse sur le plan international.

Selon l’art. 25 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 194558, les résolutions du Conseil de sécurité prononcées en application du chap. VII de cette charte, lient tous les Etats membres. Le projet soumis ici permet de répondre entièrement aux déci- sions du Conseil de sécurité concernant le champ d’application des sanctions pro- noncées (cf. ch. 1.3.2).

Aucune norme de droit international public n’impose aux Etats de réglementer le courtage et le commerce de matériel de guerre à l’étranger. Cependant, la Suisse est partie à l’Arrangement de Wassenaar (Wassenaar Arrangement, WA) et membre de

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