Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Ces deux organisations recommandent aux Etats non seulement d’exercer un contrôle sur les activités de courtage dans le cadre de leur souveraineté territoriale, mais également d’étendre ce contrôle aux activités exercées à l’étranger par leurs propres ressortis- sants, respectivement par des personnes domiciliées – ou des entreprises ayant leur siège – sur leur territoire (cf. ch. 1.3.7). La réglementation proposée déploie des effets extraterritoriaux. Cette extension extraterritoriale est possible pour autant qu’elle ne soit pas interdite par des accords internationaux et qu’elle s’applique à des faits suffisamment rattachés au droit du pays concerné59. Parmi les critères de rattachement figurent notamment les principes de territorialité et de personnalité60. Le second principe permet en particulier à un Etat donné d’intervenir dans le cas d’actes commis à l’étranger qui impliquent l’un des ses ressortissants. Concernant la «nationalité» d’une entreprise internationale61, différents principes ont été dévelop- pés. Selon le principe de l’incorporation, une personne morale est rattachée à l’Etat sous le droit duquel elle a été créée. Le principe du siège rattache l’entreprise à l’Etat dans lequel se situe son siège social réel. Le principe du contrôle rattache la personne morale à l’Etat dont les ressortissants contrôlent effectivement la société, par exemple en fonction de la nationalité de la majorité de ses détenteurs. Les nouvelles dispositions proposées dans la LEmb (champ d’application territorial) et la LFMG (courtage et commerce à l’étranger) se fondent, en partie, sur le critère de l’incorporation, et en partie, sur celui du siège.
Il ressort de ces explications que le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte
Le projet contient certaines dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. Le projet doit donc être édicté sous la forme d’une loi fédérale.
5.4 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La délégation de compétence définit l’objet, l’étendue et les principes directeurs de la réglementation déléguée.
Dans le cas présent, le législateur octroie au Conseil fédéral le droit de fixer, dans un cadre bien défini, le champ d’application territorial des mesures de coercition (art. 2, al. 4, LEmb). En outre, la liste non exhaustive des moyens dont dispose le Conseil fédéral pour appliquer les sanctions internationales a été complété par une référence expresse au droit de confisquer des valeurs patrimoniales et de régler leur utilisation ultérieure (art. 1 LEmb). Dès lors, le Conseil fédéral n’aura plus à édicter des ordon-
59 Cf. ATF 118 Ia 137 consid. 2b p. 142
60 Cf. ATF 126 II 212 consid. 6b p. 214
61 Cf. arrêt de la Cour internationale de justice du 5.2.1970: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, CIJ Recueil 1970, p. 3 ss., n. marg. 70.