Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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l’inclure également dans la LFMG, la LCB et la LENu. A l’instar de la LEmb, les dispositions pénales de la LFMG, de la LCB et de la LENu doivent être adaptées au nouveau système des peines du CP, et les nouvelles peines et nouveaux délais de prescription doivent être repris dans ces lois. Enfin, comme pour la LEmb, la responsabilité parallèle de l’entreprise doit aussi être introduite dans la LFMG, la LCB et la LENu.

L’extension du champ d’application de la LEmb à certains actes commis à l’étranger requiert en outre de combler une lacune du régime de l’autorisation dans la LFMG. D’aucuns ont reproché, par le passé, que le régime de contrôle des exportations de matériel de guerre mis en place par la Suisse peut être contourné très facilement dans le domaine du courtage32. Le courtage de matériel de guerre pour des destinataires à l’étranger requiert une autorisation spécifique lorsqu’il s’effectue depuis le territoire suisse et qu’il ne relève d’aucune des exceptions prévues (lieu de production en Suisse ou pays de destination selon l’annexe 2 de l’O du 25.2.1998 sur le matériel de guerre33). Dès lors, transférer provisoirement ses activités à l’étranger suffit aujourd’hui à contourner l’obligation d’autorisation. Afin d’éliminer cette faille dans le régime de contrôle, le projet propose de compléter l’obligation d’autorisation en l’assujettissant au principe de nationalité. Ainsi, ce ne seront plus seulement les actes commis sur le territoire suisse, mais aussi ceux commis à l’étranger qui, sous certaines conditions, seront soumis à autorisation, et les infractions commises à l’étranger seront également punissables. Partant, la Suisse suit les recommandations de différentes enceintes internationales plaidant pour que les Etats contrôlent les activités menées en dehors de leur territoire par des courtiers possédant leur nationalité, ayant le siège de leurs activités ou résidant34 sur leur territoire.

1.4 Droit comparé et rapports avec le droit européen

Champ d’application des sanctions

Pour comparer le champ d’application des mesures de coercition, prenons comme exemple la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité concernant la Côte d’Ivoire35. Dans l’Union européenne, les sanctions de l’ONU, pour autant qu’elles relèvent d’une compétence communautaire, sont concrétisées par un règlement directement applicable. Le champ d’application s’étend36:

a. au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b. à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un Etat membre;

32Cf. p. ex. la motion Allemann du 12.6.2008 (08.3382 «Trafic d’armes. Combler les

lacunes de la loi») et la question Banga du 11.5.2006 (06.1056 «Trafic d’armes vers l’Irak et l’Afghanistan depuis la Suisse?»).

33 RS 514.511

34 Cf. Principes de l’OSCE relatifs au contrôle du courtage des armes légères et de petit calibre, FSC.DEC/8/04; Arrangement de Wassenaar: Elements for Effective Legislation on Arms Brokering, 2005.

35 S/RES/1572 (2004).

36 Règlement (CE) no 560/2005 du Conseil, du 12.4.2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, JO L 95 du 14.4.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1240/2008 de la Commission du 10.12.2008, JO L 334 du 12.12.2008, p. 60.