Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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figurant à l’art. 2, al. 4, LEmb nouvellement proposé, le Conseil fédéral peut décider d’étendre le champ d’application territorial, dans les ordonnances, aux actes commis à l’étranger. Le Conseil fédéral a l’intention d’adapter les mesures de coercition aux directives contraignantes de l’ONU. Cela affecterait au premier chef les dispositions d’ordonnances édictées afin de concrétiser les sanctions du Conseil de sécurité concernant les biens et les services. Dans la mesure où cela peut améliorer l’application des sanctions, le Conseil fédéral examinera aussi les ordonnances portant sur les mesures de coercition adoptées dans le sillage des mesures prises par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Une extension du champ d’application géographique des mesures de coercition aux actes commis à l’étranger devrait fortement contribuer, en particulier dans le cadre de sanctions qui ne sont pas mises en œuvre de manière universelle, à éviter tout contournement des règles.

1.6 Interventions parlementaires

En présentant ce projet, le Conseil fédéral répond également aux exigences de la motion Allemann du 12 juin 2008 (08.3382 «Trafic d’armes. Combler les lacunes de la loi»). Cette motion, qu’il avait soutenue et proposé d’accepter, a été rejetée à une courte majorité (84 voix contre 77) par le Conseil national, le 1ermars 2010. Le Conseil fédéral reste d’avis que le courtage et le commerce de matériel de guerre à l’étranger doivent être soumis au régime de l’autorisation dès lors que certains points de rattachement existent avec la Suisse. Cette approche permet d’éviter le contournement de la législation en vigueur.

2 Commentaire

2.1 Loi sur les embargos

Art. 1 Objet

Le nouvel al. 3, let. c, prévoit explicitement la possibilité d’édicter des mesures de coercition entraînant la confiscation d'avoirs et de ressources économiques. Le Conseil fédéral est habilité à régler l’utilisation ultérieure des valeurs patrimoniales confisquées conformément aux règles internationales. La palette des mesures à disposition du Conseil fédéral dans le cadre de la mise en œuvre des sanctions internationales n’est pas exhaustive. En ce qui concerne la délimitation par rapport à l’art. 13 LEmb, il est renvoyé aux commentaires relatifs à cet article.

Art. 2 Compétences du Conseil fédéral

Cet article a été réintitulé. Il a également été réorganisé et complété d’un al. 4. Les al. 1 à 3 ont simplement été reformulés sans modification de leur contenu.

L’al. 4 énumère les points de rattachement habilitant le Conseil fédéral à adopter des mesures de coercition relatives à des actes commis à l’étranger. Il s’agit donc d’une norme de compétence. Le Conseil fédéral définira, dans une ordonnance, et dans chaque cas donné – en fonction des sanctions internationales concernées –, la portée territoriale des mesures de coercition. Le régime de sanctions peut n’impliquer en lui-même aucun effet extraterritorial particulier, comme il peut prévoir différents