Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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l’étranger. Selon la pratique actuelle, cette dernière étape se déroule sans procédure formelle.

1.2.3 Options envisageables

Parmi les options envisageables pour la réglementation sur les voies de droit dans le cadre de l’assistance administrative internationale, il convient de citer tout d’abord soit l’inclusion explicite soit l’exclusion explicite. Il s’agit aussi examiner d’autres solutions de compromis, c’est-à-dire des réglementations qui limitent les voies de droit à des cas donnés ou qui les excluent dans certains cas. A noter que seule la procédure de transmission à l’étranger est visée ici, et non la procédure de renseignement en Suisse, dans laquelle les voies de droit sont toujours garanties.

Par ailleurs, il peut être intéressant d’examiner les solutions retenues dans d’autres actes législatifs fédéraux. Tant la doctrine que la jurisprudence font souvent référence à l’assistance administrative internationale selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)8. L’art. 38 LBVM prévoit une procédure relative aux clients selon laquelle la transmission d’informations concernant des clients est régie par les dispositions de la PA. Il s’ensuit que toutes les autres informations – là où il ne s’agit pas de renseignements touchant à l’identité de clients bancaires, mais de données des institutions ou personnes soumises à la surveillance – peuvent être transmises sans formalité à l’étranger. La LBVM réunit donc les deux variantes des voies de droit. La procédure suisse relative aux clients est considérée comme unique au monde9. Il n’y a pas non plus de procédure formelle concernant la coopération policière visée à l’art. 75a de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale10 ou l’échange de données relatives aux marchandises et aux moyens de transports tel qu’il est appliqué en matière douanière.

Exclusion des voies de droit

Pour exclure les voies de droit, il faudrait indiquer explicitement dans la LEmb que la PA n’est pas applicable en ce qui concerne la transmission d’informations aux destinataires de l’assistance administrative à l’étranger. Cette option est celle qui répond le mieux à l’objet et au but de l’assistance administrative. L’accélération de la procédure ne peut toutefois se faire qu’au détriment de la protection juridique.

Le traitement des données mais aussi leur transmission à l’étranger touchent aux droits fondamentaux des personnes physiques ou morales. Il s’agit, pour l’essentiel, des garanties du droit de procédure; le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données personnelles en vertu de l’art. 13, al. 2, de la Constitution (Cst.)11 peut aussi jouer un rôle dans le cadre de l’assistance administrative. La communication de données à un cercle élargi de personnes constitue une atteinte à cette liberté. La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)12 protège cette composante de la sphère privée à son art. 8. Une restriction de la garantie de la propriété pourrait aussi entrer en ligne de compte, étant donné que le droit qui découle de la propriété

8 RS 954.1

9 Cf. Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, 2e éd., Berne 2001, p. 176.

10 RS 351.1

11 RS 101

12 RS 0.101