Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
pas clair. La «pêche aux renseignements» (fishing expeditions) n’est pas admise. Dans le cas d’une demande émanant d’un groupe d’experts de l’ONU, il est vérifié si la requête est compatible avec le mandat confié à ce groupe d’experts par le Conseil de sécurité. De plus, il est systématiquement examiné si le requérant est qualifié pour obtenir les informations en question et si les conditions de l’art. 7 LEmb sont remplies. Au besoin, les assurances nécessaires sont prises et des accords spécifiques sont conclus, notamment concernant le traitement confidentiel des informations et la restitution des documents.
Etape 2: obtention des informations en Suisse
Dans bien des cas, le SECO ne possède pas les informations et documents nécessaires et doit d’abord les rassembler. L’obtention d’informations en Suisse s’opère, dans un premier temps, au moyen d’une demande adressée par lettre. D’un point de vue juridique, elle se fonde sur l’obligation de renseigner fixée à l’art. 3 LEmb. Dans la lettre en question, le SECO explique le contexte de la demande et précise au destinataire que les renseignements et documents fournis peuvent, en tout ou en partie, être transmis à l’étranger. Un délai est fixé pour la production des informations souhaitées. Le destinataire est informé que la demande de communication d’informations peut, s’il le souhaite, revêtir la forme d’une décision sujette à recours. Si le destinataire de la demande est une banque, il lui est indiqué en outre que le ou les titulaire(s) du compte peuvent être informés de la requête. Lorsqu’elle fait suite à une demande adressée par lettre, la communication des renseignements et documents souhaités est considérée comme une mise à disposition volontaire des informations. La remise spontanée d’informations est comparable aux situations dans lesquelles les informations se trouvent déjà en possession des autorités, par exemple en raison d’une autorisation ou d’une déclaration obligatoire. Si le destinataire le souhaite ou que le délai fixé dans la lettre expire sans que le destinataire se soit exécuté, les informations et documents visés sont exigés au moyen d’une décision sujette à recours.
La question de savoir si l’obtention d’informations par contrainte auprès d’une banque doit aussi faire l’objet d’une décision formelle à l’égard des clients de l’établissement n’a pas encore été totalement clarifiée. La demande de renseignements s’adresse d’abord à la banque, et non au titulaire du compte. Dans la plupart des cas, les clients de la banque devraient toutefois avoir un intérêt digne de protection et pourraient dès lors exiger une décision sur la base de l’art. 25a PA. Quoi qu’il en soit, des cas se sont produits par le passé dans lesquels le SECO ne connaissait tout simplement pas tous les (nombreux) clients concernés par la demande d’assistance administrative et, par conséquent, il n’aurait en aucun cas pu rendre une décision à l’égard de ces personnes. Pour les clients établis à l’étranger, il peut de surcroît se révéler problématique de notifier la décision conformément à la loi.
Etape 3: transmission des informations à l’étranger
Enfin, lorsqu’il dispose des renseignements et documents souhaités – qu’ils aient été remis spontanément ou communiqués sous la contrainte –, le SECO examine la pertinence de ces renseignements et de ces documents au regard de la demande d’entraide administrative. Les documents manifestement non pertinents sont retenus. Il est également vérifié si les documents transmis contiennent des indications concernant une infraction à la LEmb qui devrait faire l’objet d’une poursuite pénale. Ensuite, les informations et documents disponibles sont transmis au requérant à