Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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Cst. conférant à la Confédération le pouvoir de légiférer sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre, ainsi que l’art. 123, al. 1, Cst. lui donnant le pouvoir de légiférer dans le domaine pénal.
Art. 15 Objet [courtage]
La formulation des al. 1 et 3 a été précisée en ce sens que le terme général «autorisation spécifique» a été remplacé par le terme «autorisation de courtage».
Toute personne exerçant des activités de courtage depuis l’étranger et remplissant au moins l’un des trois points de rattachement cités avec la Suisse doit être titulaire d’une autorisation de courtage pour pratiquer (al. 1bis). Le premier point de rattachement, cité à la let. a, se réfère à la nationalité du courtier. Le domicile constitue également un point de rattachement (let. b) s’il est situé en Suisse, quelle que soit la nationalité du courtier. Enfin, il y a rattachement à la Suisse, lorsque l’activité de courtage est exercée sur instruction (rapport de travail) ou sur mandat d’une entreprise suisse ou d’un établissement étranger dépendant juridiquement d’elle (let. c). Dans ce dernier cas de figure, c'est l’entreprise située en Suisse, et non la personne ou l’établissement se trouvant sur le territoire étranger, qui est soumis au régime d'autorisation. Par «entreprise», on entend non seulement les personnes morales, mais également les sociétés de personnes et les sociétés en raison individuelle. Lorsque le courtage se fait en direction d’Etats qui sont soumis à des sanctions internationales, les mesures de coercition fondées sur la LEmb peuvent également être déclarées applicables et l’activité de courtage être totalement prohibée (cf. à ce propos le nouvel art. 2, al. 4, LEmb).
Les cas décrits à l’al. 1bisne requièrent, de façon générale, qu’une autorisation de courtage. Contrairement à l’art. 15, al. 1 et 3, LFMG, aucune autorisation initiale ni aucune patente de commerce d’armes n’est requise.
Art. 16a Objet [commerce à l’étranger]
En 2002, le commerce à l’étranger a été soumis à autorisation afin d’endiguer les entorses pratiquées en matière de courtage. La LFMG soumet ces deux activités au même régime. Seule l’utilisation de la formulation retenue à l’art. 15 LFMG est à même d’éviter que l’extension proposée du régime de l’autorisation en matière de courtage ne soit contournée par le biais du commerce de matériel de guerre à l’étranger. Le commentaire relatif à l’art 15, al. 1bis, LFMG (cf. supra) s’applique donc par analogie au nouvel al. 1bis. Le terme général «autorisation spécifique» a été remplacé par le terme «autorisation de commerce» aux al. 1 et 3.
Dispositions pénales (art. 33 à 37)
Art. 33: les al. 1 et 2 ont été modifiés conformément à l’art. 333, al. 2, let. a et b, CP, et les anciennes peines (réclusion, emprisonnement, amende), remplacées par leur régime équivalent actuel (peine privative de liberté et peine pécuniaire). Pour les actes commis par négligence (al. 3), la peine privative de liberté a été remplacée par une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 180 jours-amende (emprisonnement de six mois au plus selon l’ancien droit). En application du régime de l’autorisation appliqué aux activités de courtage et de commerce à l’étranger (art. 15 et 16a