Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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LFMG), les infractions commises à l’étranger dans le cadre d’une activité de courtage ou de commerce sont elles aussi punissables (nouvel al. 5).

Art. 34: le texte a été adapté au nouveau système de peines, en vigueur depuis 2007. Le degré de la peine demeure inchangé. Le nouvel al. 5 reprend le principe ne bis in idem et le principe de l’imputation, conformément à l’art. 7, al. 4 et 5, CP, vu que les actes commis à l’étranger en relation avec des armes ABC peuvent, dans certains cas, être poursuivis en Suisse (al. 4).

Art. 35: la disposition a été adaptée au nouveau système de peines, en vigueur depuis 2007. Le degré de la peine demeure inchangé.

Art. 36: l’al. 1 a été adapté au nouveau régime de peines du CP. L’ancienne peine des arrêts a été supprimée. Les contraventions sont dorénavant uniquement passibles de l’amende. Dérogeant aux principes de conversion prévus par le CP, le délai de l’action pénale a été fixé à sept ans (cf. commentaire ad art. 10 LEmb).

Art. 37: le titre a subi une adaptation purement rédactionnelle. A l’instar du régime proposé à l’art. 12 LEmb (cf. commentaire ad art. 12 LEmb), le nouvel al. 2 introduit, pour la LFMG également, une responsabilité pénale primaire de l’entreprise. Cette nouvelle responsabilité permet de maintenir l’amende maximale de 5 millions de francs, prévue jusqu’alors aux art. 33 à 35; cette peine n’est dorénavant applicable non plus aux personnes physiques, mais aux entreprises.

Art. 42 Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités

étrangères

Le régime de la LFMG applicable à l’entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étrangères doit être adapté aux nouvelles dispositions de l’art. 7 LEmb (cf. commentaire ad. art. 7 LEmb).

2.2.2 Loi sur l’énergie nucléaire

Dispositions pénales (art. 88 à 94, 96 et 99)

Art. 88: si le régime de conversion des peines prévu à l’art. 333 CP avait été appliqué de façon stricte, les infractions des al. 1 et 3 auraient toutes deux été passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Or, cela aurait eu pour effet d’effacer toute distinction entre le délit intentionnel et le délit commis par négligence. Diminuer l’ampleur de la peine privative de liberté pour le second n’aurait pas été conforme aux peines encourues pour des infractions similaires commises par négligence (p. ex. art. 223, al. 2, 230, al. 2, et 231, al. 2, CP). La disposition proposée ici prévoit donc d’augmenter de trois à cinq ans la durée de la peine privative de liberté pour les actes intentionnels (al. 1). L’al. 2 n’a, quant à lui, pas subi d’autre changement qu’une adaptation au nouveau régime des peines du CP.

Art. 89: cette disposition complète les réglementations de la législation sur les contrôles à l’exportation. Dès lors, l’acte commis par négligence prévu à l’al. 3 est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à l’exclusion de toute peine privative de liberté (cf. commentaire ad art. 33 LFMG), à l’instar des dispositions