Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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transmission d’informations à l’étranger au titre de l’assistance administrative internationale. Une collaboration efficace et efficiente avec les services étrangers est particulièrement importante en matière de sanctions internationales. L’expérience a mis en exergue la grande souplesse que nécessite la mise en œuvre de l’assistance administrative au plan pratique. Dans les cas d’urgence notamment, il peut arriver que les possibilités de recours empêchent d’atteindre la finalité de l’entraide.

L’insertion proposée dans le droit positif garantit la sécurité juridique et crée une base légale au sens formel dans l’optique d’éventuelles restrictions de droits garantis par la Constitution.

1.3.5 Dispositions pénales

Adaptation à la révision de la partie générale du code pénal

Le 1erjanvier 2007, la révision de la partie générale du CP, qui instaure un nouveau régime des peines, est entrée en vigueur. Elle a aussi des conséquences sur le droit pénal accessoire. Dans les dispositions pénales des actes législatifs (droit pénal accessoire), les peines de l’ancien droit (réclusion, emprisonnement, arrêts et amende) ont été remplacées, sur la base des règles de conversion énoncées à l’art. 333 CP, par les nouvelles peines (peine privative de liberté, peine pécuniaire et amende), et des délais de prescription ont été fixés. Il s’agit avant tout de profiter de la présente révision pour introduire les nouvelles sanctions pénales et les nouveaux délais directement dans la LEmb.

Durcissement des sanctions pénales

Il est également proposé de durcir les peines encourues. Il faut savoir que les dispositions pénales de la LEmb ne sont effectivement applicables que dans des circonstances bien définies, autrement dit seulement pour certaines mesures de coercition. L’art. 11 LEmb dispose en effet que la LFMG, la LCB et la loi sur l’énergie atomique (l’actuelle LENu) priment lorsqu’il y a simultanément infraction à l’une de ces lois. De plus, les faits constitutifs d’un trafic prohibé au sens de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)25 sont réservés. Il s’ensuit que les dispositions pénales de la LEmb selon le droit en vigueur s’appliquent essentiellement aux violations des restrictions de déplacement, des sanctions financières et des sanctions frappant les services. Pour ce qui est des restrictions commerciales, comme l’embargo sur les biens d’équipement militaires, les biens concernés sont généralement déjà contrôlés et soumis à un régime d'autorisation en vertu de la LFMG, de la LCB ou de la LENu. Les infractions aux mesures de coercition commises en relation avec ces biens constituent donc souvent aussi une violation de l’une des trois lois citées. Lorsque les biens ne sont pas contrôlés en vertu de la législation sur les contrôles à l’exportation, il y a lieu d’examiner en premier lieu si les opérations douanières (importation, exportation, transit et trafic d’entrepôts douaniers) réalisent les faits constitutifs d’un trafic prohibé au sens de la LD. En l’espèce, l’application des dispositions pénales de la LEmb est écartée par l’art. 11, al. 2, LEmb. La LD prévoit des amendes pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises; en cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié; une peine privative de liberté de un an au plus

25 RS 631.0