Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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dans sa formulation, sur les conditions relatives à l’assistance administrative internationale, précisées à l’art. 38, al. 2, let. b, de la loi sur les bourses49.

Le nouvel al. 7 exclut l’application de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA)50, reprenant ce faisant les conclusions du rapport rédigé par le groupe de travail interdépartemental à l’intention du Conseil fédéral. L’échange d’informations et de documents par voie d’entraide administrative n’est soumis à aucune forme. Cette absence de forme exclut tout droit des parties dans le cadre de la transmission d’informations. Un recours n’est possible que dans le cadre de l’obtention d’informations sur le territoire national, pour autant que les données concernées ne sont pas remises sur une base volontaire et dans la mesure où il est donc nécessaire d’ouvrir une procédure formelle sanctionnée par une décision.

Art. 9 Crimes et délits

Le titre a été complété dans la mesure où la disposition prévoit également des peines privatives de liberté de plus de trois ans (al. 2), de telle sorte qu’elle traite non seulement des délits, mais aussi des crimes.

Le degré de la peine a été revu en fonction du nouveau régime des peines; il a en outre été adapté à la législation en matière de contrôles à l’exportation, et renforcé en conséquence. Le délit intentionnel prévu à l’al. 1 est passible d’une peine privative de trois ans au plus (un an selon l’ancien droit) ou d’une peine pécuniaire. Pour les cas graves prévus à l’al. 2, la peine privative de liberté a été doublée, passant de cinq à dix ans, et peut être assortie d’une peine pécuniaire. Les actes commis par négligence selon l’al. 3 ne sont pas passibles d’une peine privative de liberté mais d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (selon l’ancien droit, peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ou emprisonnement de trois mois au plus).

Art. 10 Contraventions

L’al. 1 a été revu en application des nouvelles règles du CP et la peine des arrêts – prévue dans l’ancien droit – a été supprimée de la disposition. Les contraventions sont ainsi uniquement passibles de l’amende.

Selon l’art. 333, al. 6, let. b, CP, le délai de prescription pour l’action pénale prévu à l’al. 4 aurait dû être de dix ans, ce qui l’aurait rendu plus long que le délai de prescription appliqué aux délits (sept ans). La présente révision permet de repenser ce délai et de le soustraire aux principes établis à l’art. 333, al. 6, CP (cf. phrase introductive de cette disposition). Dans l’ancien droit, le délai de prescription de cinq ans prévu pour les délits avait également été appliqué aux contraventions. Le projet prévoit que, pour les contraventions, l’action pénale se prescrit par sept ans, ce qui situe le délai de prescription dès lors au même niveau que celui applicable aux délits. Ce délai correspond en outre aux délais prévus dans différentes lois de droit pénal accessoire51. La règle sur l’interruption de la prescription est abrogée par la suppression de la 2ephrase de l’al. 4 (cf. art. 333, al. 6, let. c, CP). La prescription prévue à l’art. 109 CP pour les contraventions est trop courte et n’est pas adaptée.

49RS 954.1

50 RS 172.021

51 Cf. art. 52 de la LF du 22.6.2007 sur la surveillance des marchés financiers (RS 956.1); art. 7 de la LF du 25.6.1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201).