Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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champs d’application selon les mesures qu’il contient, en distinguant, par exemple, les restrictions au commerce et les sanctions financières. Les mesures de coercition peuvent non seulement s’appliquer aux actes commis par des ressortissants suisses, mais aussi aux actes commis par quiconque possède un domicile en Suisse. Enfin, ces mesures doivent pouvoir s’appliquer aux actes commis à l’étranger par des personnes morales ou des organisations de droit suisse. La portée de cette disposition ne se limite pas aux activités transférées temporairement à l’étranger, mais englobe également les activités des succursales étrangères qui dépendent juridiquement d’entreprises suisses. Les filiales sises à l’étranger et juridiquement indépendantes, ne sont, à l’inverse, pas comprises dans le champ d’application possible des régimes de sanctions décrétés par la Suisse, lors même qu’elles seraient détenues à 100 % par une société suisse.

Art. 4a Exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle

La disposition protège, en premier lieu, «quiconque prend des dispositions en application des mesures de coercition». Ces «dispositions» doivent ainsi relever de l’une des mesures prévues dans les ordonnances correspondantes instituant des sanctions, comme le fait de procéder à un gel des avoirs ou de s’acquitter de l’obligation de déclarer y afférente. Les institutions financières se conformant de bonne foi à l’obligation de déclarer et permettant aux autorités d’accéder aux informations sont ainsi protégées. La bonne foi s’apprécie au regard de la disposition générale de l’art. 3 du code civil48.

La disposition protège, ensuite, «quiconque transmet spontanément à l’autorité des informations qui pourraient être en relation avec de telles mesures [de coercition]». Cette formulation vise les situations dans lesquelles certains éléments rattachés aux sanctions pourraient être divulgués à une autorité bien qu’ils ne tombent pas stricto sensu dans le champ de l’obligation de déclarer découlant d’une mesure de coercition. Grâce à une telle disposition, toute personne souhaitant, notamment, vérifier la conformité au droit d’une transaction – ou d’une prestation – peut s’adresser au SECO, quand bien même le contrat – ou la loi – lui imposerait un devoir de discrétion. Elle fait donc naître une sorte de «droit de déclarer» permettant à celui qui en fait usage de ne pas craindre de répercussions négatives.

Art. 7 Entraide administrative et judiciaire entre autorités suisses

et autorités étrangères

L’al. 1, let. b, relativise le devoir de discrétion du destinataire étranger de l’entraide administrative. Dans le cadre des sanctions de l’ONU, le Conseil de sécurité recourt régulièrement à des groupes d’experts chargés de contrôler l’application des sanctions, et de rédiger ensuite des rapports officiels qui sont accessibles au public. Dans le cadre de leur mandat, ces groupes d’experts s’adressent aux différents Etats membres en vue d’obtenir des informations. La Suisse considère qu’il s’agit alors de demandes d’entraide administrative. La réglementation proposée doit permettre de valider le principe de l’entraide administrative entre la Suisse et ces groupes d’experts, nonobstant le caractère public de leurs rapports. La disposition s’aligne,

48 RS 210