Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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chevauchements, le projet de modification de la LEmb a été mis en attente. En 2009, le groupe de travail placé sous la direction de l’Office fédéral de la justice (OFJ) est parvenu à la conclusion qu’il n’était pas fondamentalement nécessaire d’élaborer une loi de portée générale sur l’assistance administrative internationale: si des questions spécifiques sur l’assistance administrative internationale se posent dans certaines matières du droit fédéral, les solutions doivent figurer dans les lois sectorielles.
Dans la perspective de l’élaboration du projet à mettre en consultation, l’occasion a été saisie de soumettre la loi – encore relativement récente – sur les embargos à un examen approfondi, après sept ans d’expérience pratique. Globalement, la LEmb a montré son efficacité. Toutefois, plusieurs dispositions doivent être adaptées au regard du contexte actuel. Aussi le projet englobe-t-il, outre la disposition sur l’entraide administrative, plusieurs autres objets. La révision envisagée de la LEmb exige par ailleurs de modifier plusieurs dispositions figurant dans d’autres lois connexes de la LEmb, à savoir la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)3, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)4 et la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)5.
1.2 Solutions examinées concernant l’assistance administrative internationale
1.2.1 Exposé du problème
L’assistance administrative internationale se définit comme la coopération entre les autorités suisses et les autorités étrangères qui a lieu en dehors des procédures. Cette coopération consiste généralement à transmettre des informations à l’autorité requérante. La LEmb règle l’entraide administrative et judiciaire internationale à son art. 7. Pour ce qui est de l’assistance administrative qui est examinée ici, il n’y a aucune disposition spécifique sur le droit de procédure ou les voies de droit. En particulier, aucun article de la LEmb ne prescrit l’obligation de rendre une décision sujette à recours dans le cas de l’assistance administrative fournie à des services étrangers, et la procédure n’est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)6.
La question centrale qui s’est posée dans les affaires liées au programme «Pétrole contre nourriture» était de savoir si une décision devait être rendue pour que les informations obtenues au niveau national puissent être transmises à l’étranger, auquel cas les garanties de la procédure administrative, et notamment les droits des parties, auraient été applicables. A l’époque, il n’a pas été nécessaire de clarifier cette question. En effet, comme le mandat de la commission d’enquête avait pris fin, l’entraide administrative était devenue sans objet. Le groupe de travail interdépartemental qui s’est ensuite saisi de cette thématique, considérant la nécessité d’une collaboration internationale efficace et efficiente en matière de sanctions, a recommandé d’exclure explicitement les voies de droit en rapport avec la transmission d’informations à l’étranger au titre de l’assistance administrative.