Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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L’autorité chargée d’enquêter sur les violations du régime de sanctions est en principe le SECO. Lorsque l’infraction revêt une importance particulière, le Ministère public de la Confédération peut, à la demande du SECO, se charger de l’enquête. Dans ce cas, la juridiction pénale fédérale est motivée. Il en a été ainsi lors des enquêtes relatives aux reproches formulés dans le rapport de la Commission d’enquête indépendante (CEI) sur le programme d’aide de l’ONU «Pétrole contre nourriture». Ces enquêtes, à la fois complexes et fouillées, ne peuvent être effectuées par l’administration: le Ministère public de la Confédération est de loin l’instance la plus qualifiée.

Le droit pénal administratif a son utilité lorsque la connaissance de la matière d’une unité administrative prime l’indépendance de l’organe d’enquête, y compris pour l’action pénale, et que l’on a plutôt affaire à des dossiers de peu d’importance. Ces conditions ne sont pas réunies pour la LEmb. En considération de la juridiction prévue par la LFMG, la LCB et la LENu, une réglementation identique s'impose pour la LEmb. La LEmb sert à l’application des sanctions internationales et même – dans la plupart des cas – à la mise en œuvre de décisions contraignantes en vertu du droit international public prises par le Conseil de sécurité. Compte tenu de sa portée internationale et de la comparabilité avec les cas relevant de la LFMG et de la LCB, la juridiction pénale fédérale doit désormais aussi s’appliquer à la LEmb.

Depuis l’entrée en vigueur de la LEmb, le SECO a mené, en se fondant sur le droit pénal administratif, près d’une douzaine d’enquêtes pénales pour violation de mesures de coercition. Il s’agissait, dans plus de la moitié des cas, d’infractions aux sanctions financières et commerciales à l’encontre de l’Irak.

1.3.7 Modification du droit en vigueur: lois fédérales sur le matériel de guerre, sur le contrôle des biens et sur l’énergie nucléaire

Les lois connexes à la LEmb (LFMG, LCB et LENu) doivent également être adaptées suite aux modifications apportées à la LEmb. Ces trois lois fédérales touchent notamment au contrôle des exportations que la Suisse s’est engagée à mettre en œuvre dans le cadre d’accords internationaux ou de régimes de contrôle des exportations contraignants d’un point de vue politique. Les restrictions commerciales arrêtées sur la base de la LEmb renvoient souvent à des extraits de listes de biens soumis à l’une de ces trois lois. Inversement, la LFMG, la LCB et la LENu contiennent des dispositions qui excluent l’octroi d’autorisations lorsque des mesures de coercition ont été édictées en vertu de la LEmb31. Il est par conséquent justifié de conserver les similitudes entre ces lois et d’adapter celles-ci de manière homogène dans le sillage d’une révision.

Le présent projet concerne avant tout les dispositions relatives à l’assistance administrative et les dispositions pénales. La problématique et la réglementation de l’entraide administrative internationale dans la LFMG, la LCB et la LENu sont quasiment les mêmes que dans la LEmb. Il est donc judicieux de ne pas prévoir l’exclusion explicite des voies de droit lors de la transmission d’informations à l’étranger au titre de l’assistance administrative dans la seule LEmb, mais de

31 Art. 25 LFMG, art. 6, al. 1, let. c, LCB et art. 7, let. c, LENu.