Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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permet de poursuivre une infraction commise à l’étranger indépendamment du droit applicable au lieu de commission.
1.3.3 Exclusion de la responsabilité pénale et civile
Dans la pratique, il peut se créer des tensions entre l’obligation d’appliquer les mesures de coercition arrêtées et les conséquences en matière civile et/ou pénale qui risquent de découler de l’observation de ces mesures, et ce, notamment dans le contexte des sanctions financières. En effet, les banques sont tenues de préserver le secret bancaire et de respecter leurs obligations contractuelles envers leur clientèle. La mise en œuvre des sanctions financières, qui consiste à geler des valeurs patrimoniales et à faire une déclaration au SECO, va à l’encontre de ces obligations. Les cas délicats sont en premier lieu ceux où la nécessité d’un gel des avoirs et d’une déclaration n’est pas flagrante. Dans ce type de cas, la banque doit pouvoir mettre des informations à la disposition du SECO, afin que celui-ci puisse clarifier la situation juridique, et bloquer des comptes à titre préventif sans que sa responsabilité civile ou pénale soit engagée, d’autant que, dans le cas contraire – c’est-à-dire lorsque aucune mesure n’est prise –, la banque ou les personnes responsables risquent une poursuite pénale en vertu de la LEmb. Cette incohérence doit être supprimée au moyen d’une exclusion de la responsabilité civile et pénale, celle-ci prenant en compte un souhait exprimé par les instituts financiers à l’égard de l’administration. Les personnes qui, en toute bonne foi, mettent en œuvre les mesures de coercition doivent être protégées, même s’il devait s’avérer a posteriori, c’est-à-dire à l’issue d’un examen par les autorités, que les mesures de coercition arrêtées n’englobent pas le cas en question et que, en conséquence, aucune mesure n’aurait dû être prise. L’exclusion de la responsabilité civile et pénale devrait, à terme, contribuer à une politique de sanctions plus efficace.
Une réglementation comparable a été introduite à l’art. 11 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent22, adapté par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière23. En matière de sanctions financières, le thème de la responsabilité civile a également été abordé dans le cadre du processus d’Interlaken (Nonliability for Compliance with Sanctions)24. Par ailleurs, l’exclusion de la responsabilité peut aussi avoir de l’importance pour d’autres types de sanctions que les sanctions financières, en principe dans tous les contextes où le devoir de discrétion est de rigueur. C’est pourquoi le projet ne limite pas l’exclusion de la responsabilité civile et pénale aux seules sanctions financières.
1.3.4 Assistance administrative internationale
Le présent projet reprend, parmi les différentes variantes examinées (cf. ch. 1.2.3), celle qui exclut la protection juridique. En conséquence, la LEmb doit prévoir expressément que le droit de la procédure administrative ne s’applique pas à la
22 RS 955.0
23 RO 2009 361
24 Targeted Financial Sanctions: A Manual for Design and Implementation. Contribution from the Interlaken Process, 2001, p. 41.