Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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du produit de la réalisation de matériel et de valeurs confisqués. Ce type de mesure peut alors entrer en concours avec la procédure inscrite à l’art. 13, al. 2, LEmb, qui prévoit que le produit éventuel de la réalisation de matériel et de valeurs confisqués doit être dévolu à la Confédération, sous réserve de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées52.

A ce jour, ce scénario ne s’est encore jamais présenté. Il est toutefois discuté à l’heure actuelle, dans le cadre du processus de Kimberley visant à lutter contre le commerce de diamants de la guerre, de constituer un fonds de solidarité. Ce fond pourrait être alimenté par les Etats participants grâce au produit de la réalisation de diamants bruts qui auraient été importés illégalement et saisis, puis confisqués par la suite. Les fonds ainsi récoltés pourraient servir au financement de projets destinés à améliorer les conditions de travail dans les mines. Le processus de Kimberley est une entente politique sans obligations juridiquement contraignantes. La Suisse participe au processus depuis sa fondation et applique le système international de certification des diamants bruts, par le biais de l’ordonnance sur les diamants53, qui se fonde sur la LEmb. Si les discussions menées dans le cadre du processus de Kimberley concernant la constitution d’un fonds de solidarité devaient aboutir, la Suisse pourrait participer à ce fonds moyennant une modification de l’ordonnance sur les diamants. L’art. 13, al. 2, ne serait alors pas applicable, en raison de la réserve relative aux mesures de coercition.

Art. 14 Juridiction et obligation de dénoncer

La question de la juridiction relève dorénavant de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale54. Le SECO perd ainsi sa compétence pour la poursuite et le jugement en matière pénale selon le droit pénal administratif. A l’avenir, le SECO sera appelé à dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions commises à l’encontre de la LEmb, à l’instar de ce qui se fait déjà pour les violations de la LCB et de la LFMG. L’al. 2 soumet les autorités de la Confédération, des cantons et des communes à une obligation de dénoncer; le titre de l’article a donc été complété en conséquence.

2.2 Modification du droit en vigueur

2.2.1 Loi fédérale sur le matériel de guerre

Préambule

Selon la pratique adoptée par la Commission parlementaire de rédaction, il y a lieu de profiter de la révision partielle d’une loi pour en adapter le préambule à la nouvelle Constitution (Cst.)55.

La loi fédérale sur le matériel de guerre se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst. octroyant à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères, l’art. 107, al. 2,

52RS 312.4

53 RS 946.231.11

54 RS 312.0; cette loi sera abrogée avec effet au 1.1.2011 et remplacée par le code de procédure pénale du 5.10.2007 (CPP; FF 2007 6583).

55 RS 101