Rapport explicatif

Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages

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L’art. 12 LEmb renvoie à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27. Actuellement, cette dernière disposition est de toute façon applicable dans le cadre d’une action pénale; en revanche, si la juridiction pénale fédérale est prévue (cf. art. 14 LEmb), ce renvoi garantit un élargissement du cercle des personnes physiques pouvant être amenées à répondre de leurs actes, dans la mesure où le chef d’entreprise responsable peut aussi faire l’objet d’une poursuite pénale. Cependant, c’est justement ce renvoi qui devrait normalement exclure l’applicabilité de la responsabilité subsidiaire de l’entreprise en vertu de l’art. 102, al. 1, CP. Même si l’auteur ne peut être identifié, il devrait toujours être possible d’imputer l’infraction à une personne physique placée plus haut dans la hiérarchie. La responsabilité subsidiaire de l’entreprise selon le CP serait ainsi esquivée28.

Lorsque des entreprises suisses violent les prescriptions sur les embargos, la publicité qui en découle a souvent pour conséquence de nuire à la réputation de la Suisse. Ainsi, une mise en œuvre incomplète de sanctions financières par quelques instituts financiers peut avoir des répercussions sur la place financière tout entière. Pour les entreprises elles-mêmes, les infractions aux sanctions internationales représentent un gros risque en matière de réputation. Dans les cas extrêmes, les effets négatifs peuvent prendre une ampleur de nature à mettre en péril l’existence de ces entreprises, dans la mesure où leurs partenaires commerciaux prennent de la distance et où la poursuite des relations commerciales de longue date est compromise. Les mêmes réflexions valent pour les infractions portant sur du matériel de guerre, des biens nucléaires ou des biens qui peuvent servir à la fabrication d’armes de destruction massive.

Il est justifié d’intenter une action pénale contre une entreprise qui, dans des domaines aussi délicats, n’a pas pris toutes les mesures d’organisation nécessaires pour empêcher les infractions. Il est dès lors proposé, sur le modèle de l’art. 102, al. 2, CP, d’instaurer une responsabilité des entreprises qui soit parallèle à la punissabilité des personnes physiques. Les violations de la LEmb doivent être considérées, sous l’angle de leur gravité et de leurs conséquences, comme équivalentes aux infractions visées à l’art. 102, al. 2, CP. Sur le plan du contenu, il existe aussi des similitudes, par exemple avec l’interdiction de financer le terrorisme selon l’art. 260quinquiesCP: l’ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban29, qui est fondée sur la LEmb, met en œuvre plusieurs résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le financement du terrorisme.

1.3.6 Juridiction

A la différence de la LFMG, de la LCB, mais aussi de la LENu, la LEmb ne prévoit pas la juridiction pénale fédérale mais la juridiction pénale administrative30.

27RS 313.0

28Niklaus Schmid, Strafbarkeit des Unternehmens: die prozessuale Seite, recht 2003,

p. 203 s. Concernant l’applicabilité de l’art. 102, al. 1, CP, lorsque le caractère illicite de l’acte ne peut être totalement couvert par les moyens du droit pénal individuel: Günter Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, recht 2005, p. 5.

29 RS 946.203

30 Exceptions à la juridiction pénale fédérale: l’inobservation de prescriptions d’ordre selon l’art. 15a LCB et les contraventions selon l’art. 93 LENu.