Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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d’exclure autrui de la jouissance de la chose est bafoué si les documents sont mis à disposition d’autres groupes de personnes.
Parmi les garanties de procédure figure notamment le droit d’être entendu selon l’art. 29, al. 2, Cst., qui inclut le droit de prendre part à la procédure, de consulter le dossier et d’obtenir une décision motivée13. Par ailleurs, l’art. 6 CEDH étend les garanties de procédure aux actions civiles et aux accusations pénales. Une exclusion explicite des voies de droit s’oppose à la garantie de l’accès au juge consacrée à l’art. 29a Cst., qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.
Aux termes de l’art. 36 Cst., toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé (cf. ch. 1.2.4 ci-dessous).
Inclusion des voies de droit
Une modification de l’art. 7 LEmb précisant que les dispositions de la PA s’appliquent tiendrait pleinement compte des intérêts des personnes physiques ou morales concernées. Or la pratique, par la Suisse, de l’assistance administrative internationale serait alors compromise, voire carrément impossible dans bien des cas.
Solutions de compromis
Plutôt qu’une inclusion ou une exclusion explicite des voies de droit, plusieurs autres approches peuvent être examinées.
Raccourcissement des délais: il serait possible de choisir un délai court pour utiliser les moyens de droit, par exemple dix jours. Les réglementations sur la suspension de délais doivent être exclues, afin que le délai soit valable dans tous les cas. Malgré tout, un délai de recours restreint ne saurait garantir un règlement rapide de l’affaire. Pour ce faire, il faudrait imposer un délai de traitement à l’autorité de recours, ce qui n’est guère praticable. Il serait aussi envisageable de retirer l’effet suspensif aux éventuels recours dans le but d’accélérer la procédure. A cet égard, il faut toutefois garder à l’esprit qu’une fois l’assistance administrative fournie, il n’est plus possible de revenir en arrière. Ce procédé n’est dès lors pas satisfaisant quant au résultat.
Comme mentionné plus haut, le Tribunal fédéral se considérait comme incompétent dans les affaires liées au programme «Pétrole contre nourriture», car il s’agissait d’affaires étrangères, lesquelles ne sont pas jugées par les tribunaux14. Par conséquent, le traitement du recours était du ressort du département, puis du Conseil fédéral. Dans ce contexte, il convient de relever que, depuis 2007, l’art. 83, let. h, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral15 exclut expressément les recours contre les décisions en matière d’entraide administrative internationale. A l’inverse, l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)16 ne déclare pas expressément que les recours dans ce domaine sont irrecevables. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) pourrait néanmoins considérer sa compétence comme discutable en s’appuyant sur l’art. 32, al. 1, let. a, LTAF, vu que les questions ayant trait aux sanctions internationales concernent toujours des affaires
13Cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.
14TF, arrêts 1A.173/2005 et 1A.203/2005/fzc du 10.10.2005, consid. 3.7 et 3.8.
15 RS 173.110
16 RS 173.32