Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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relevant des relations extérieures. Cependant, dès lors que le droit international public confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal, par exemple si la CEDH était applicable, l’art. 32, al. 1, let. a, LTAF ne remettrait pas en cause la compétence du TAF.
Exclusion des voies de droit seulement pour certaines personnes: il serait également envisageable d’exclure la protection juridique uniquement pour les personnes faisant l’objet de sanctions (sanctions financières, interdictions d’entrée, etc.). Cette solution ne permettrait cependant pas d’atteindre le but recherché, étant donné que ces personnes ne sont que très rarement visées par les demandes d’assistance administrative. Ainsi, aucune des entreprises suisses sur lesquelles la CEI a demandé des informations au titre de l’assistance administrative ne figure sur une quelconque liste de sanctions.
Exclusion des voies de droit seulement dans le cas d’obligations relevant du droit international public: en l’espèce, les voies de droit ne seraient exclues qu’à la condition que la demande d’assistance administrative soit liée à des mesures de coercition que la Suisse est tenue de mettre en œuvre en vertu du droit international public, c’est-à-dire les mesures qui se fondent sur des décisions du Conseil de sécurité. Or une telle restriction n’est pas convaincante, car toutes les mesures ont en principe la même motivation, quel que soit l’organisme qui les a décidées.
1.2.4 Appréciation des différents intérêts
Comme l’a montré l’application pratique de la LEmb, la politique suisse en matière de sanctions, pour être efficace et crédible, exige une certaine souplesse dans l’assistance administrative internationale. Dans les cas d’urgence notamment, il peut arriver que les moyens de recours empêchent d’atteindre la finalité de l’assistance administrative internationale et que les mesures d’embargo auxquelles la Suisse participe manquent leur objectif. Il en va de même pour la pratique de l’assistance administrative internationale dans les lois régissant les contrôles à l’exportation. Il est notamment nécessaire, pour effectuer le contrôle de matériel de guerre ou de biens pouvant servir au développement ou à la fabrication d’armes de destruction massive, de pouvoir échanger des données avec les services étrangers compétents dans un délai parfois très court, afin d’être en mesure de stopper à temps des livraisons problématiques, voire illégales.
Si les autorités suisses d’exécution étaient obligées de rendre des décisions sujettes à recours dans le cadre de l’échange d’informations au titre de l’assistance administrative, la praticabilité et l’utilité de l’échange d’informations avec les autorités étrangères seraient fortement compromises. Faire usage des voies de droit en saisissant toutes les instances de recours possibles peut, comme l’a montré l’exemple de la CEI, empêcher de fournir l’assistance administrative à temps.
L’assistance administrative présuppose un conflit d’intérêts. D’un côté, l’échange de données avec les services étrangers compétents devrait être rapide, efficace et sans formalité. De l’autre, les personnes concernées ont un intérêt à ce que leurs droits individuels soient protégés de manière appropriée.
Il convient d’attacher une grande importance à cet intérêt à la protection juridique. Dans le champ d’application de la LEmb – mais aussi de la LFMG, de la LCB et de la LENu –, des intérêts publics majeurs sont cependant en jeu. Dans le cadre de