Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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pénales de la LFMG et de la LCB. Les al. 1 et 2 sont adaptés conformément à l’art. 333 CP.
Articles 90 à 93: les peines converties en application de l’art. 333 CP sont dorénavant directement reprises dans la LENu. Pour les actes commis par négligence dans le cadre des art. 90, al. 2, 91, al. 2, et 92, al. 2, la peine privative de liberté est abandonnée au profit d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende (peine d’emprisonnement de six mois au plus selon l’ancien droit). L’art. 90, al. 3, opère une distinction entre l’acte commis intentionnellement et la négligence; celle-ci est passible d’une amende de 100 000 francs au plus.
Art. 94: l’al. 1 a subi une adaptation rédactionnelle. A l’instar du régime prévu à l’art. 12 LEmb (cf. commentaire ad art. 12 LEmb), le nouvel al. 2 LENu introduit également un régime de responsabilité pénale primaire de l’entreprise en cas d’infractions aux art. 88 à 92.
Art. 96: le délai de prescription de l’action pénale pour les contraventions a été fixé de façon à ce qu’il soit le même que pour les délits; il est donc dorénavant de sept ans (cf. commentaire ad art. 10 LEmb).
Art. 99: le renvoi aux articles du CP relatifs à la confiscation a été actualisé et étendu. Les art. 69 à 72 CP sont applicables.
Art. 103 Entraide administrative entre des autorités suisses et étrangères
Le régime de la LENu en matière d’entraide administrative a été adapté, à l’instar de la nouvelle disposition de l’art. 7 LEmb. Le titre a été reformulé pour que sa teneur soit conforme aux articles correspondants de la LEmb, la LFMG et de la LCB.
2.2.3 Loi sur le contrôle des biens
Préambule
Selon la pratique adoptée par la Commission parlementaire de rédaction, il y a lieu de profiter de la révision partielle d’une loi pour en adapter le préambule à la nouvelle Constitution (Cst.)56.
La loi sur le contrôle des biens se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst. octroyant à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères, et l’art. 123, al. 1, Cst. lui donnant le pouvoir de légiférer en matière pénale.
Dispositions pénales (art. 14 à 16 et 18)
Art. 14: les peines correspondant au nouveau régime de peines, en vigueur depuis 2007, ont été intégrées directement dans la LCB. Les al. 1 et 2 n’ont été retouchés que dans la mesure nécessaire au remplacement des anciens termes, en application de l’art. 333 CP. En ce qui concerne l’infraction commise par négligence visée à l’al. 3, la peine privative de liberté a été supprimée au profit d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à l’instar des dispositions correspondantes de la
56 RS 101