Rapport explicatif
Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 33 pages
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peut également être prononcée (art. 120 LD). Cette disposition de la LD s’applique aussi – en raison de la réserve figurant dans la LEmb – aux infractions commises dans le commerce de diamants bruts prévues dans l’ordonnance sur les diamants26, qui est fondée sur la LEmb.
Les violations de sanctions ou de mesures d’embargo décrétées à l’échelle internationale ne sont généralement pas des affaires mineures. Il semble secondaire si les biens assortis de sanctions sont en même temps soumis aux mesures de contrôle des exportations ou s’ils peuvent circuler librement. Seule l’existence d’une interdiction internationale impose l’égalité de traitement des biens visés au regard d’infractions éventuelles.
Un traitement différencié entre les violations de sanctions frappant les biens – qui, comme indiqué plus haut, sont souvent poursuivies et jugées sur la base des dispositions pénales de la LFMG, de la LCB ou de la LENu – et les violations de sanctions frappant les services n’est pas non plus convaincant. Le soutien de nature financière ou autre susceptible de permettre l’acquisition, l’entretien ou l’utilisation de biens donnés devrait être passible de peines comparables à celles prévues dans les lois régissant les contrôles à l’exportation. Ces activités ne sont que rarement visées directement dans les lois régissant les contrôles à l’exportation. A titre d’exemple, le financement du trafic illicite de matériel de guerre est punissable selon l’art. 33, al. 1, let. f, LFMG.
Pour mettre fin au traitement différencié des violations en fonction du type de mesure de coercition sous-jacente, non seulement les réserves à l’égard d’autres législations ont été biffées dans la LEmb, mais le degré des peines encourues a été harmonisé avec celui des lois régissant les contrôles à l’exportation.
Responsabilité des entreprises
Comme évoqué, le présent projet vise à harmoniser les peines prévues dans la LEmb avec celles des lois régissant les contrôles à l’exportation. La LFMG, la LCB et la LENu prévoyaient, dans l’ancien droit, des amendes de 5 millions de francs au plus dans les cas graves. Selon le droit en vigueur, le montant de l’amende prévue en cas de crime, selon les critères de conversion fixés à l’art. 333, al. 5, CP, serait une peine pécuniaire de 1666 jours-amende au plus. En cas de non-paiement, une peine privative de liberté de plus de quatre ans serait alors possible. Des peines converties de cette ampleur sont certes autorisées par le CP révisé (art. 34, al. 1, CP), mais les peines pécuniaires doivent en principe remplacer seulement des peines privatives de liberté de un an au plus, soit 360 jours-amende. Aussi le projet ne prévoit-il qu’une peine pécuniaire normale, sans préciser le nombre de jours-amende. Cette solution permet au tribunal de fixer la peine à un maximum de 360 jours-amende de 3000 francs au plus (soit un total de 1 080 000 francs). La peine actuellement encourue ne peut donc, en l’espèce, être rattachée aux peines possibles dans l’ancien droit. En contrepartie, l’accent est mis dorénavant sur la responsabilité de l’entreprise.
En cas de crime ou de délit, l’art. 102, al. 1, CP, qui est aussi applicable dans le droit pénal accessoire, dispose qu’une entreprise peut, à titre subsidiaire, être punie d’une amende de 5 millions de francs au plus si l’infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise.