Rapport explicatif
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages
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Art. 3 OChP « Dérogations »
Art. 3, al. 1, let. d, OChP « Utilisation d’engins prohibés pour la recherche du gibier »
Modification: la présente lettre est reformulée, « rechercher des animaux blessés » remplaçant « retrouver des animaux blessés ».
Motifs: dans le domaine de la chasse, « rechercher » est un terme ayant une définition précise,
contrairement à l’expression « retrouver des animaux blessés » utilisée à cette lettre. La recherche désigne la quête, dans les règles de l’art, d’un animal blessé ayant disparu avec l’aide d’un chien de rouge et son conducteur qui suivent la trace de sang de l’animal (définition plus détaillée de la recherche, voir commentaires sur l’art. 2, al. 1, let. e, OChP). Ce terme est utilisé dans la plupart des législations cantonales en vigueur. Comme il apparaît déjà dans l’article consacré à l’utilisation des téléphones mobiles, il convient d’adapter la terminologie utilisée ici.
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Art. 3 OChP « Limitation et extension de la liste des espèces pouvant être chassées et des
périodes de protection »
Le Conseil fédéral peut modifier le statut ou la période de protection de certaines espèces par voie d’ordonnance dans des cas exceptionnels justifiés.
Motifs: la loi sur la chasse autorise le Conseil fédéral à réduire la liste des espèces chassables dans tout le pays lorsque la préservation d’espèces menacées le requiert, ou à la compléter en indiquant des périodes de protection dès lors que les populations des espèces protégées sont telles qu’on peut les chasser à nouveau (art. 5, al. 6, LChP). En principe, les dispositions de
protection (espèces chassables, périodes de protection) doivent néanmoins être fixées par la loi sur la chasse et le droit de les édicter revient aux Chambres fédérales, dont la décision est
soumise au référendum facultatif. La définition de ces dispositions de protection par voie
d’ordonnance doit donc rester une exception. Cet article est toutefois important dans la conception de la législation sur la chasse, car il autorise le Conseil fédéral à réagir en temps utile lorsque la situation d’espèces chassables ou protégées change en Suisse. Ce type de décision peut
notamment se justifier lorsque la population d’une espèce connaît un changement rapide à
l’échelle nationale et cause des problèmes croissants (protection des espèces, dégâts dus à la faune sauvage). Le Conseil fédéral pourra faire usage de ce droit dans les cas ci-après.
bis
Art. 3 , al. 1, OChP « Protection du fuligule nyroca et de la perdrix grise »
Modification: le fuligule nyroca reste protégé et la perdrix grise est placée sous protection totale.
Motifs: avec la mise sous protection du fuligule nyroca, le Conseil fédéral a déjà recouru une fois à
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son droit de protéger une espèce animale par voie d’ordonnance (révision partielle du 1 avril 1998
bis
de l’ordonnance sur la chasse; art. 3 , al. 1, OChP). Cette décision découle de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, qui a inscrit le fuligule nyroca dans la liste des espèces fortement menacées (liste 1 AEWA).
C’est maintenant au tour de la perdrix grise d’être placée sous protection totale. Une législation transitoire en interdit la chasse depuis 1988 (art. 21 OChP). Ce moratoire a été prolongé de 10 ans
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le 1 avril 1998 et a donc échu le 1 avril 2008. Ce délai passé, il faut étudier comment
réglementer la protection de la perdrix grise. Ce qui est sûr, c’est qu’il est nécessaire de la protéger à l’échelle nationale, car sa population naturelle s’est complètement éteinte en Suisse au cours des dernières décennies, principalement en raison de l’intensification et de la mécanisation de
l’agriculture. De grands moyens sont actuellement déployés pour favoriser son retour dans deux régions particulièrement favorables (le Klettgau dans le canton de Schaffhouse et la Champagne genevoise) à l’aide de lâchers et de mesures de valorisation des habitats. Ces nouvelles
populations sont encore extrêmement fragiles. La perdrix grise, ancien animal caractéristique de nos régions rurales, remplit donc les critères d’une espèce menacée à l’échelle nationale et il est
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