Rapport explicatif
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages
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animaux, comme les assommoirs; améliorer la protection des mères en cas de mesures individuelles contre des espèces protégées.
• Renforcer la protection de la nature durant la chasse: p. ex. interdire l’utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse aux oiseaux d’eau; protéger intégralement la perdrix grise; améliorer la prévention contre les espèces animales allogènes en soumettant à autorisation ou en interdisant l’importation et la détention des espèces particulièrement problématiques; limiter la liste des espèces protégées contre lesquelles des mesures peuvent être légalement prises à titre individuel.
• Modifier les périodes de protection des espèces animales risquant fort de causer des dégâts: p. ex. écourter d’un mois (février) la période de protection des deux espèces chassables que sont le sanglier et le cormoran; introduire une période de chasse pour le corbeau freux protégé selon le droit actuel.
• Adapter formellement l’ordonnance sur la chasse: suite à la modification du 12 décembre 2008 de la loi sur les armes (LArm; RS 514.54) et à l’adaptation du 12 décembre 2008 de la loi sur la chasse (LChP; RS 922.0), l’ordonnance sur la chasse doit être révisée dans le domaine des engins et méthodes interdits pour la chasse (art. 1 et 2 OChP).
1.2 Conséquences
Le projet de révision permet de résoudre l’ensemble des problèmes présentés et notamment de réaliser les interventions parlementaires citées ci-dessus en ce qui concerne les deux points
principaux suivants:
• Protection de la faune sauvage contre les dérangements: en délimitant des zones de tranquillité adéquates , les cantons peuvent réduire efficacement l’impact négatif des activités humaines sur la faune sauvage même (protection des animaux en hiver) et sur son milieu naturel (dégâts d’abroutissement en forêt). La Confédération souhaite que ces zones de tranquillité soient signalées uniformément dans tout le pays et que le public soit sensibilisé et convenablement informé sur les exigences de la « tranquillité de la faune sauvage ».
• Gestion des espèces protégées conflictuelles: en élargissant l’éventail des motifs
autorisant la régulation d’une espèce protégée, les cantons peuvent mieux adapter les populations des espèces conflictuelles (lynx ou loup, p. ex.) à leur situation sociale. Si les groupes directement concernés sont impliqués dans l’orientation de la gestion de ces espèces, celles-ci sont mieux acceptées et les efforts déployés en faveur de leur protection s’en trouvent renforcés.
Il s’agit de deux adaptations importantes d’un point de vue conceptuel du droit fédéral en matière de chasse. Elles sont complétées par diverses modifications mineures concernant la protection des animaux et de la nature durant la chasse, la régulation par la chasse des espèces animales
chassables et les armes utilisées pour la chasse.
2 Commentaires sur les dispositions révisées de l’OChP
Art. 1 OChP « Engins de chasse prohibés »
Modification: l’art. 1 OChP est abrogé. Les dispositions relatives aux « engins de chasse
prohibés » passent à l’art. 2 OChP.
Motifs: l’abrogation de l’art. 1 OChP fait suite à la révision de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), effectuée le 12 décembre 2008, et à l’adaptation simultanée de l’article pénal de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (art. 17, al. 1, let. i, LChP; SR 922.0). Le nouveau droit prévoit donc que seules seront punies les personnes utilisant pour la chasse des moyens et engins prohibés, et non plus les personnes les fabriquant, les important, les exportant ou les
commercialisant.
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