Rapport explicatif
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages
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observant le développement de leurs dents, ce qui est possible même s’ils sont vivants. Selon la présente révision, l’expression « hors des forêts » signifie que les chasseurs doivent être à l’affût en dehors de la forêt, c’est-à-dire soit sur les cultures menacées mêmes, soit à la lisière de la forêt. La lisière désigne ici la ligne externe des arbres les plus à l’extérieur de la forêt. Les chasseurs postés en lisière sont cependant autorisés à aborder et à abattre les sangliers qui se trouvent encore dans la zone de lisière, puisque ceux-ci s’y attardent souvent assez longtemps avant de quitter la forêt. Ils ont ainsi le droit de tirer dans la forêt depuis l’extérieur, mais ne doivent pas se trouver dans la forêt au moment du coup de feu. Cette définition découle des résultats obtenus lors de l’essai cité plus haut.
Conséquences: cette dérogation permet de réduire la charge administrative de la Confédération et des cantons, puisqu’il n’est plus nécessaire d’octroyer des autorisations spéciales pour la chasse au sanglier en février.
Cormoran: quelque 5000 cormorans viennent passer l’hiver en Suisse chaque année, mais depuis 2001, cet oiseau niche aussi dans nos régions et sa population nicheuse augmente rapidement (550 couples déjà). Cette reconquête du territoire helvétique résulte de la forte augmentation du nombre de cormorans en Europe suite à leur mise sous protection européenne en 1970. La
population européenne atteint actuellement environ 1,2 million d’individus. L’augmentation de la population suisse a multiplié les conflits, en particulier avec la pêche professionnelle. En
conséquence, la Fédération suisse de pêche a déposé une pétition au Parlement (pétition 08-20 « Oiseaux piscivores: plan de gestion »). Ce dernier y a répondu en chargeant le Conseil fédéral d’écourter d’un mois (février) la période de protection du cormoran (motion 09.3723 du 15 juin 2009 « Mesures visant à réguler la population des oiseaux piscivores et à indemniser les dégâts
er
causés à la pêche professionnelle »). La période de protection restante (du 1 mars au 31 août) couvre l’ensemble de la période de reproduction et de la nidification du cormoran en Suisse et ne pose donc pas problème du point de vue de la protection des animaux. Cette modification permet aux cantons d’améliorer la régulation de leur population de cormorans par la chasse.
Corneille noire, pie et geai des chênes: ces corvidés ne bénéficient pas encore de période de protection au niveau fédéral. Cette lacune se justifiait par le fait que les cantons peuvent à tout moment prendre des mesures pour empêcher les dégâts. Comme il est permis de les chasser durant toute l’année, ces corvidés peuvent être abattus même s’ils ont encore des jeunes
dépendants au nid. Or la loi sur la chasse garantit une période de protection à toutes les autres espèces animales sauvages indigènes, qui est fixée principalement en fonction de la période de reproduction et de dépendance. Elle accorde aussi une grande importance à la protection des jeunes animaux et de leurs mères, les cantons ayant l’obligation de principe de régler la protection des oiseaux adultes pendant la couvaison (art. 7, al. 5, LChP). Ainsi, ces trois espèces avicoles indigènes ont droit à leur tour à une période de protection. C’est également ce qu’exigent à juste titre les organisations de protection des animaux depuis de longues années. La période de
protection de ces corvidés est définie selon celle de la corneille mantelée (du 16 février au 31 juillet), déjà inscrite dans la loi sur la chasse (art. 5, al. 1, let. m, LChP). La corneille mantelée et la corneille noire sont deux sous-espèces d’une même espèce, la corneille. Puisque la loi sur la chasse régit le principe du statut de protection des espèces mais non des sous-espèces, la période de protection doit être la même pour la corneille noire que pour la corneille mantelée.
La prévention des dégâts à l’agriculture est un sujet inévitable: les corneilles (noire et mantelée) sont connues pour causer localement des dégâts aux cultures (p. ex. au maïs en train de germer ou aux plantations de cerisiers) et il faut en tous les cas pouvoir les en empêcher. Pour y parvenir, les cantons ont encore suffisamment de possibilités: d’une part, les mesures que les agriculteurs peuvent prendre légalement à titre individuel permettent d’empêcher ces dégâts (art. 12, al. 3,
LChP) et, d’autre part, les cantons peuvent ordonner ou autoriser à tout moment des mesures contre certains animaux chassables lorsqu’ils causent des dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP). Il reste ainsi permis de pratiquer des tirs d’effarouchement pour éloigner ces espèces des cultures réellement menacées, et notamment pour repousser les bandes de jeunes corneilles.
L’introduction d’une période de protection pour la corneille noire, la pie et le geai concrétise une partie de la réponse du Conseil fédéral à une intervention parlementaire rejetée en octobre 2004
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