Rapport explicatif

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages

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généralement liés à une forme quelconque de dommages, subis par les personnes directement concernées. Il importe ici de savoir ce que sont exactement les dégâts causés par la faune

sauvage, puisque la loi sur la chasse autorise les cantons à prendre à tout moment des mesures contre quelques animaux protégés dans le but de prévenir des dégâts importants (art. 12, al. 2, LChP) et même à réguler, avec l’accord de la Confédération, une population d’animaux

appartenant à une espèce protégée lorsque celle-ci est trop nombreuse et cause d’importants dommages (art. 12, al. 4, LChP). La loi sur la chasse utilise certes le terme de dommages (ou de dégâts) à plusieurs reprises, mais comme elle ne le définit pas explicitement, il faut l’interpréter. Il ressort du contexte historique de la loi que l’expression de « dommages causés par la faune sauvage » a toujours désigné les dommages que les animaux sauvages, qu’ils soient chassables ou protégés, causent à l’homme, aux animaux de rente ou aux biens matériels. Cette acception large de la notion de dommages causés par la faune sauvage inscrite dans la LChP est d’ailleurs confirmée par une expertise juridique indépendante mandatée par l’OFEV (« Rechtliche

Möglichkeiten der Umsetzung von aktuellen Revisionsanliegen im Bereich Jagd/Wildtiere »; dr jur. M. Bütler, 15 mai 2008, en allemand). Donc, d’après le Conseil fédéral, les pertes fiscales élevées que les animaux sauvages protégés font subir aux cantons dans l’utilisation des régales de la chasse et de la pêche constituent elles aussi des dommages dus à la faune sauvage. Ces droits souverains des cantons d’utiliser leur population de gibier et de poisson sont d’anciennes sources de revenus fiscales qui leur appartenaient déjà avant la fondation de l’Etat fédéral et qui, depuis l’époque de la première disposition sur la chasse de la Constitution fédérale (Cst. de 1874), les protégeaient soigneusement d’éventuelles revendications de la Confédération. Les débats menés sur la loi fédérale sur la chasse montrent aussi que selon le Conseil fédéral, ce sont les grands prédateurs qui risquent le plus de causer des dommages à la faune sauvage: le Conseiller fédéral Alphons Egli a affirmé qu’il garantissait que les instances fédérales étaient prêtes à prendre des mesures si le lynx devait se multiplier ou causer des dommages importants, que ce soit à la faune sauvage ou aux animaux domestiques (d’après le compte rendu intégral du 25 septembre 1984). En revanche, aucun droit de capture n’est conféré aux chasseurs ou aux pêcheurs individuels, de sorte que d’après la jurisprudence, les grands prédateurs ou les oiseaux piscivores ne peuvent pas leur faire subir de dommages directs. En leur octroyant le permis de chasse ou de pêche, l’Etat leur donne uniquement le droit d’abattre ou de capturer un certain nombre d’animaux selon les dispositions du droit sur la chasse ou sur la pêche. Un animal sauvage qui vit encore en liberté et qui ne fait l’objet d’aucune réglementation légale, est, selon la conception générale du droit, un bien sans maître ou, en latin juridique, un « res nullius ». Comme les chasseurs et les pêcheurs n’ont donc aucun droit de propriété sur la faune vivant en liberté, ils ne peuvent endosser le statut de personne lésée. Dans ce cas, ils ne peuvent donc pas subir de pertes pécuniaires qui

pourraient être considérées comme dégâts causés par la faune sauvage.

En élaborant l’OChP en 1988, le Conseil fédéral a cependant limité cette définition large des dommages causés par la faune sauvage, utilisée dans la LChP, à « dommages aux forêts et aux cultures agricoles » (art. 4, al. 1, let c, OChP). Il a le droit de le faire, et cette limitation s’explique par le fait qu’au moment de la première adoption de l’OChP, les espèces conflictuelles n’étaient pas encore présentes sur tout le territoire suisse. Or depuis leurs populations n’ont cessé

d’augmenter et cette restriction n’est plus indiquée. En conséquence, le Conseil fédéral souhaite aligner dans la présente révision la définition étroite utilisée dans l’OChP sur celle plus large de la LChP. A cet effet, l’art. 4 OChP est révisé comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c, OChP « Importants dommages aux animaux de rente comme nouvelle raison justifiant la régulation d’espèces protégées »

Modification: les espèces animales protégées peuvent désormais être régulées non seulement lorsqu’elles causent d’« importants dommages aux forêts et aux cultures agricoles » (art. 4, al. 1, let. c, OChP), mais aussi d’« importants dommages aux animaux de rente ».

Motifs: les diverses espèces conflictuelles qui sont en train de faire leur retour en Suisse se trouvent dans des phases de colonisation plus ou moins avancées. Alors que le lynx occupe déjà de grandes parties de son habitat potentiel et constitue une réelle unité de reproduction, le loup et

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