Rapport explicatif
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages
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LChP). La Suisse doit commencer à se préparer à cette nouvelle phase. En plus des dommages causés aux cultures et au bétail (art. 4, al. 1, let. c, OChP) et de la grave mise en danger des installations d’intérêt public (art. 4, al. 1, let. f, OChP), des conflits avec l’utilisation cynégétique ou piscicole ne cessent d’apparaître lorsqu’une espèce conflictuelle devenue trop présente réduit les populations de faune sauvage ou de poisson vivant en liberté. Les expériences vécues avec le lynx dans les Préalpes occidentales ou le Jura témoignent du potentiel de ces conflits de société. Or les cantons n’ont pas encore réussi à trouver un équilibre entre la protection de l’espèce conflictuelle et les besoins d’utilisation de l’homme. La présente modification de l’OChP prévoit d’y remédier en introduisant la forte limitation d’une population de proies comme raison justifiant la régulation d’une espèce conflictuelle protégée (art. 4, al. 1, let. g, OChP).
Cette modification s’explique par le but premier de la loi sur la chasse: rappelons que, selon la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les tâches de protection relèvent avant tout de la Confédération. En particulier, la loi fédérale sur la chasse protège non seulement les animaux sauvages contre les menaces anthropiques (protection des espèces), mais aussi l’homme contre les effets excessifs des animaux sauvages (dommages causés par la faune sauvage,
menace), et garantit le droit des cantons à une utilisation cynégétique équilibrée (art. 1 LChP). Elle vise par conséquent la préservation des espèces, leur régulation à un niveau tolérable et, si
possible, leur utilisation durable. D’après cette conception, la protection des espèces conflictuelles ne relève ni de la population directement concernée, ni des cantons. La législation fédérale sur la chasse doit plutôt permettre une cohabitation équilibrée dans la gestion des espèces conflictuelles, conciliant les exigences écologiques de la protection de la faune sauvage et les besoins socioéconomiques de la société.
Grâce à la présente let. g, les cantons pourront donc réguler les populations d’espèces
conflictuelles protégées qui leur font subir de lourdes pertes dans l’utilisation de leurs régales de la chasse et de la pêche, à condition que l’OFEV ait donné son accord. Selon le droit en vigueur, le lynx est le seul grand prédateur qui pourrait être concerné par ces mesures de régulation, puisque la Convention de Berne le considère comme une espèce protégée (annexe III CB), tandis que le loup figure dans la liste des espèces strictement protégées (annexe II CB). De ce fait, la
Convention de Berne interdit de réguler la population de loups qui cause une limitation du nombre de proies vivant en liberté (art. 9, al. 1, CB). Pour que cela devienne possible, le Parlement a cependant chargé le Conseil fédéral de demander une réserve en ce sens, via la modification de l’art. 22 (motion 10.3264 du 19 mars 2010 « Révision de l’art. 22 de la Convention de Berne »).
Quant à savoir jusqu’à quel point il est permis de réguler la population d’une espèce conflictuelle par des mesures cantonales temporaires, ce que dit la let. c reste valable: le droit des cantons à utiliser la régale de la chasse est limité clairement par le mandat constitutionnel relatif à la
préservation de la diversité des espèces (art. 78 et 79 Cst.). L’assentiment préalable par l’OFEV des mesures de régulation prévues par les cantons garantit que ces derniers tiennent compte des connaissances en biologie de la faune et que la survie de l’espèce protégée ne soit pas menacée en Suisse. Les demandes de régulation concernant les grands prédateurs doivent faire l’objet d’une réflexion écologique portant sur le système « faune sauvage–grand prédateur–forêt ». Il ne faut pas oublier qu’en plus du conflit entre les grands prédateurs et les ongulés, il peut y avoir un conflit entre les ongulés et la forêt, qui est d’ailleurs beaucoup plus fréquent. Ces conflits naissent lorsqu’une population excessive d’ongulés nuit au rajeunissement naturel de la forêt, voire
l’empêche. La loi sur la chasse et la loi sur les forêts obligent donc les cantons à organiser leur chasse de manière à permettre la régénération naturelle des forêts par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres contre l’abroutissement par la faune sauvage (art. 77 Cst.; art. 27, al. 2, LFo, RS 921.0; art. 3, al. 1,
LChP). Comme il est prouvé que les grands prédateurs peuvent favoriser le rajeunissement des forêts en influençant les populations d’ongulés qui y vivent en liberté, les demandes cantonales de régulation de populations importantes de grands prédateurs doivent être examinées aussi en tenant également compte de la situation générale forêt-faune sauvage du canton. Il ne faut pas optimiser unilatéralement la population d’ongulés au détriment du rajeunissement des peuplements forestiers.
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