Rapport explicatif
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 33 pages
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l’ours, surtout, commencent seulement à s’installer dans nos régions et les quelques individus observés ne semblent pas encore se reproduire. Selon l’ordonnance sur la chasse en vigueur, les cantons peuvent déjà réguler les populations nombreuses d’animaux sauvages protégés lorsque celles-ci portent atteinte à leur habitat, mettent en péril la diversité des espèces, causent
d’importants dommages aux forêts et aux cultures agricoles, constituent une menace considérable pour l’être humain ou génèrent des épizooties (art. 4, al. 1, OChP). Les mesures de régulation consistent à stabiliser la population d’une espèce protégée à un niveau tolérable pour la société. Le terme de population désigne les animaux d’une espèce qui vivent dans une région (souspopulation) et constituent une unité de reproduction (population) avec les animaux de la même espèce vivant dans les régions voisines. Les mesures de régulation éventuelles sont temporaires et requièrent l’accord préalable de l’OFEV.
Désormais, les cantons peuvent également réguler la population d’une espèce protégée lorsque celle-ci cause d’« importants dommages aux animaux de rente » (loup, p. ex.). Comme la
population de l’espèce conflictuelle est nombreuse, ces dommages ne peuvent plus être imputés à un seul animal, p. ex. à un individu spécialisé sur les animaux de rente, et les mesures ponctuelles ne suffisent plus (art. 12, al. 2, LChP). Pour y remédier, il faut prendre des mesures de régulation (art. 12, al. 4, LChP). Avant de prendre ce type de mesures, les cantons restent obligés de prouver que l’espèce conflictuelle protégée constitue réellement une population nombreuse, que celle-ci cause des dommages importants et qu’il y a vraisemblablement un lien de cause à effet entre l’espèce en question et les dégâts (art. 12, al. 4, LChP). L’art. 4, al. 2, OChP fixe les indications que les cantons doivent donner à l’OFEV dans leur proposition. Cela permet à l’office d’examiner les propositions de façon appropriée et en tenant compte du maintien de la diversité biologique à long terme. Cependant, le texte de l’ordonnance n’indique toujours pas ce que signifient
« population nombreuse » (art. 12, al. 4, LChP) et « importants dommages » en termes de quantité (art. 12, al. 4, LChP et art. 4, al. 1, let. c, OChP). La question de la taille de la population et de l’ampleur des dommages doit ainsi généralement rester définie dans le cadre des plans évoqués à l’art. 10, al. 6, OChP (plans ours, loup et lynx). L’expérience montre que les valeurs seuils définies dans le cadre d’un plan s’adaptent plus facilement aux situations et connaissances nouvelles que celles fixées par voie d’ordonnance. Or cette flexibilité est nécessaire, vu que la Confédération et les cantons continuent de collecter des expériences liées à la gestion des espèces conflictuelles.
Parlons ici de la prise en considération de la protection des espèces par rapport aux autres enjeux sociaux: il importe de souligner que les mesures cantonales de régulation des espèces animales protégées sont soumises à des règles strictes et ne doivent notamment pas entraîner
l’extermination régionale de la population visée. Selon le mandat constitutionnel (art. 78 Cst.) et la conception de la loi sur la chasse (art. 1 et 7 LChP), la Confédération est responsable des espèces protégées. Détenant le pouvoir de légiférer en matière de protection des espèces, elle doit garantir la survie des espèces indigènes et les protéger. Par conséquent, l’autorité fédérale doit s’assurer, lorsque les cantons lui demandent son accord avant de prendre des mesures de régulation, que l’espèce conflictuelle protégée à réguler constitue une unité de reproduction fonctionnelle
globalement capable de survivre et qu’elle ne sera pas exterminée à l’échelle régionale. Comme l’aire des grands prédateurs que sont le loup, l’ours et le lynx s’étend souvent sur plusieurs
cantons, l’autorité fédérale doit faire en sorte que ces derniers élaborent, justifient et définissent les mesures de régulation en commun. La procédure de base à suivre pour planifier la gestion de ces espèces entre cantons est également définie dans chaque plan (art. 10, al. 6, OChP).
Ces nouvelles dispositions mettent en œuvre quatre motions remises au Conseil fédéral par le Parlement (motion 10.3008 du 2 février 2010 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs »; motion 09.3812 du 23 septembre 2009 « Régulation des populations de loups et d’autres prédateurs »; motion 09.3951 du 25 septembre 2009 « Prévention des dégâts causés par les grands prédateurs » et motion 10.3605 du 18 juin 2010 « Gestion des grands prédateurs.
Faciliter la régulation »). L’introduction de ces nouvelles dispositions n’est pas contraire au droit international et respecte notamment la Convention de Berne (art. 9).
20/33 334/2005-02295/01/J402-2095